Purchasers' Warranty Claim Against Eviction Denied Due to Purchaser's Duty to Ascertain Boundary Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers who sued their seller for warranty against eviction after discovering part of the purchased land was part of the public maritime domain, despite no official demarcation procedure, were denied relief by the appellate court, which the purchasers argued erred by disregarding administrative correspondence indicating the land was part of the public domain and by improperly shifting the burden of proof regarding the purchasers' knowledge of the eviction risk. The high court rejected the appeal, holding that since the deed referenced a prior ruling establishing the western boundary as the public maritime domain and the precise limit was not fixed, the appellate court correctly ruled that the purchasers had the obligation to ascertain the extent of the public maritime domain when the sale occurred, justifying the dismissal of their warranty claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1630 du Code civil, article 1626 du Code civil, article 1629 du Code civil; Purchasers' Warranty Claim Against Eviction Denied Due to Purchaser's Duty to Ascertain Boundary Limits: The high court rejected the appeal, holding that since the deed referenced a prior ruling establishing the western boundary as the public maritime domain and the precise limit was not fixed, the appellate court correctly ruled that the purchasers had the obligation to ascertain the extent of the public maritime domain when the sale occurred, justifying the dismissal of their warranty claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's argument regarding the court's failure to analyze crucial evidence, though the Supreme Court ultimately rejected the appeal on other grounds.
This article, cited in the appellant's argument, concerns the seller's obligation to guarantee the buyer against eviction, which was central to the dispute.
This article, cited in the appellant's argument, concerns the seller's obligation to return the price even in case of a non-guarantee clause, in the event of eviction.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juin 1985), que M. X... a vendu aux époux de Y... deux parcelles de terre ; qu'ayant appris, bien qu'aucune procédure de délimitation n'ait été mise en oeuvre par l'Administration, que l'une des parcelles vendue ferait partie du domaine public maritime, les acquéreurs ont assigné leur vendeur en garantie d'éviction ;
Attendu que les époux de Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, "que, d'une part, M. et Mme de Y... fondaient leur action en garantie sur des correspondances des 5 mai et 3 octobre 1981, émanant de la Direction Départementale de l'Equipement, régulièrement produites aux débats, dont la dernière en date indiquait précisément qu'"ainsi que le montre le plan joint, la parcelle n° 519 est constituée : -par une grande partie de DPM. Il s'agit en réalité de la plage proprement dite, limitée d'ailleurs au Nord par une clôture.
Cette limite est fixée (en application de la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 1973 - arrêt Kneitmann) comme étant "le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations exceptionnelles". Si cela n'était pas le cas, la partie comprise entre cette limite et la clôture ferait partie du lais de mer incorporé au DPM. - une partie plus réduite de lais de mer incorporé au DPM par arrêté préfectoral du 8 février 1979 ..." ; qu'en s'abstenant d'analyser lesdites correspondances, sous prétexte qu'elles avaient "simplement valeur d'avis", alors qu'elles constituaient un commencement de preuve sérieux de nature à justifier l'appel en la cause de la Direction Départementale de l'Equipement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1630 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il est de règle que "... le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente" (article 1626 du Code civil) et que, même "dans le cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls" (article 1629 du même Code) ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'à défaut, pour le vendeur, d'établir que ses acquéreurs avaient acquis en toute connaissance de cause, il ne saurait échapper à son obligation légale de garantie, au motif erroné "qu'il appartenait à l'acquéreur de s'assurer de l'existence et de l'importance du domaine public maritime ..." ; qu'ainsi, la Cour d'appel a renvers la charge de la preuve et violé les textes susvisés, et alors, enfin, que "les clauses de non garantie de désignation et de contenance ne dispensent pas le vendeur de garantir l'acheteur contre l'éviction d'une partie de la chose vendue ; que la circonstance, relevée par la Cour d'appel, qu'en la cause, l'acte de vente comportât une telle clause, ne pouvait faire obstacle à la garantie d'éviction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1626 et 1629 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de vente faisait expressément référence à une décision irrévocable ayant jugé que le terrain vendu était limité à l'Ouest par le domaine public maritime et relevé que la limite exacte de ce domaine n'était pas fixée, l'arrêt, qui a exactement décidé qu'il appartenait à l'acquéreur, lors de la passation de l'acte, de s'assurer de l'existence et de l'importance de l'étendue du domaine public maritime, l'Administration pouvant, par des actes individuels portant déclaration de domanialité, indiquer aux riverains des dépendances du domaine public, la ligne séparative de ce domaine et de leurs propriétés a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi