Tenant Successors v. Property Sale Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IASuccessors of tenant farmers sought annulment of a property sale, claiming the transaction defrauded their rights under an existing lease granted by a former parish priest, but the appellate court denied their claim, which the high court upheld because the evidence demonstrated the tenant acquiesced to a subsequent arrangement in 1964, and there was no proof the original lease was reinstated or a new one concluded, nor was it established that any payments made were for the contested property's rent, thus legally justifying the finding that the claimed farm lease did not exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1998 du Code civil, article 790 du Code rural; Tenant Successors v. Property Sale Annulment: Successors of tenant farmers sought annulment of a property sale, claiming the transaction defrauded their rights under an existing lease granted by a former parish priest, but the appellate court denied their claim, which the high court upheld because the evidence demonstrated the tenant acquiesced to a subsequent arrangement in 1964, and there was no proof the original lease was reinstated or a new one concluded, nor was it established that any payments made were for the contested property's rent, thus legally justifying the finding that the claimed farm lease did not exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the Court of Appeal's reasoning related to this article when rejecting the ground concerning apparent mandate.
The court implicitly confirmed the Court of Appeal's reasoning related to this article when rejecting the ground concerning the alleged waiver of the lease.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 1985) que, créée pour recevoir et gérer des biens donnés à la paroisse de Châtillon-sur-Marne, la société civile immobilière de Binson, devenue Association de Binson ayant vendu à M. Y... un terrain dont elle était propriétaire, les consorts X... ont demandé l'annulation de cette vente en prétendant qu'elle avait été réalisée en fraude de leurs droits de fermiers, un bail leur ayant été consenti sur ce terrain, par le doyen Légé, curé de la paroisse de Châtillon-sur-Marne ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que le doyen Légée, signataire du bail du 11 mai 1948 ait eu qualité pour donner à bail la parcelle litigieuse, sans rechercher s'il n'avait pas agi sous l'apparence d'un mandataire du propriétaire de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1998 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... avait renoncé à un bail éventuel sur la parcelle, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 790 du Code rural" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la parcelle litigieuse a été mise par l'Association de Binson à la disposition d'un tiers en 1964, en vertu d'une convention à laquelle M. X... a acquiescé, que rien ne vient établir qu'à l'expiration de cette convention il y ait eu remise en vigueur de l'ancien bail ou conclusion d'un nouveau bail et que, à supposer que des sommes aient été versées par M. X... aux doyens successifs de la paroisse il n'est pas établi qu'elles l'aient été à titre de fermage et qu'elles concernent les biens litigieux ; que, par ces seuls motifs, desquels la Cour d'appel a souverainement déduit l'absence de preuve du bail à ferme dont l'existence est invoquée, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;