Heirs Not Liable for Leasehold Repair Costs Under Misinterpreted Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a commercial lease for a hotel-restaurant, the landlords sought reimbursement from the deceased tenant's heirs for repair costs, an obligation the appellate court upheld based on a lease clause stating the tenant accepted the property without requiring any repairs from the owner, even for major structural elements. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court misinterpreted the lease clause, which was clearly intended only to relieve the landlord of their legal obligation to make repairs, thereby violating the principle of contractual good faith, and consequently remanded the matter concerning the financial award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Heirs Not Liable for Leasehold Repair Costs Under Misinterpreted Clause: The high court quashed this decision, ruling that the appellate court misinterpreted the lease clause, which was clearly intended only to relieve the landlord of their legal obligation to make repairs, thereby violating the principle of contractual good faith, and consequently remanded the matter concerning the financial award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court decision for misinterpreting a lease clause, violating this article regarding the binding force of contracts.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1985) que les consorts X... ont donné en location à M. Y... un immeuble à usage d'hôtel restaurant ; qu'après le décès du locataire et la cession du bail à un tiers, les consorts X... ont assigné les héritiers de M. Y... en paiement d'une somme équivalente au coût des réparations ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le bail avait mis à la charge des preneurs tous les travaux y compris les grosses réparations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause claire et précise du bail selon laquelle "le preneur prendra les immeubles loués dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réparation du propriétaire même en ce qui concerne "le clos et le couvert" n'avait d'autre objet que de décharger le bailleur de l'obligation qui pesait sur lui, la Cour d'appel l'a dénaturée et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer 175.000 francs aux consorts X..., l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;