Legislator Jurisprudence & Législation
85-10631 Généré par l'IA

Employer Obligation to Prove Use of Shower Allowance for Social Security Contributions

Numéro de cause 85-10631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer was subject to a reassessment for social security contributions after excluding shower allowances and dirty work allowances paid under a collective agreement from the contribution base between 1972 and 1976. The employer argued that the court of appeal erred in validating the reassessment by incorrectly finding a double payment and by requiring proof of the actual use of the shower allowance, which it contended was a deductible professional expense. The highest court rejected the appeal, holding that regardless of any potential overlap with other allowances, the employer bore the burden of proving that the *solely* challenged shower allowance, being a fixed sum, was used for its intended purpose, as required by the relevant decree.

Regeste Legislator

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article L. 120 du Code de la sécurité sociale, Art. 1er de l'arrêté du 26 mai 1975; Employer Obligation to Prove Use of Shower Allowance for Social Security Contributions: The employer argued that the court of appeal erred in validating the reassessment by incorrectly finding a double payment and by requiring proof of the actual use of the shower allowance, which it contended was a deductible professional expense. The highest court rejected the appeal, holding that regardless of any potential overlap with other allowances, the employer bore the burden of proving that the *solely* challenged shower allowance, being a fixed sum, was used for its intended purpose, as required by the relevant decree.

Mots-clés

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allocation sociale cotisation sociale conventions de sécurité sociale fardeau de la preuve preuve de paiement travail social

Dispositions légales citées

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article L. 120 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 1er de l'arrêté du 26 mai 1975
This provision established the condition (proof of use according to its purpose) that made the deduction of the shower allowance inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er de l'arrêté du 26 mai 1975

This provision established the condition (proof of use according to its purpose) that made the deduction of the shower allowance inadmissible.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Soccram qui avait, pendant la période, du 1er août 1972 au 31 décembre 1976, déduit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de douche et les indemnités journalières pour travaux salissants versées à son personnel en application de la convention collective nationale des ouvriers, techniciens, et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements techniques et du génie climatique, s'est vu, à la suite d'un contrôle, notifier un redressement résultant de la réintégration des indemnités de douche dans la base de calcul desdites cotisations ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1984) d'avoir validé ce redressement, alors, d'une part, que l'article 25-2° de la convention collective précitée prévoyant que l'indemnité journalière pour travaux salissants est indépendante de l'indemnité de douche et n'est pas due au titulaire d'emploi impliquant ces travaux de manière permanente dont le salaire tient compte, la Cour d'appel, en incluant les indemnités de douche dans l'assiette des cotisations du fait d'un prétendu double emploi avec les autres indemnités, sans rechercher si elles avaient effectivement été allouées à des salariés ayant reçu dans le même temps et pour les mêmes journées des indemnités pour travaux salissants, a privé sa décision de base légale au regard dudit article de la convention collective et de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que, dès l'instant où l'indemnité allouée en cas d'absence de douche équipée dans l'atelier correspondait à des frais professionnels destinés à couvrir une charge inhérente à l'emploi, la Cour d'appel ne pouvait obliger l'employeur à apporter la preuve d'une utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, quelle que soit la réalité de la perception cumulative de l'indemnité pour travaux salissants et de l'indemnité de douche, la déduction de cette dernière indemnité seule en cause était, en raison de son caractère forfaitaire et par application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, subordonnée à la preuve qui incombe à l'employeur de son utilisation conformément à son objet ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi