Employer Association v. Labor Court (Procedural Fairness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer association sought a stay of proceedings pending outcomes in similar labor court cases, but the Labor Court, instead of hearing the parties on the merits as required, only heard them on the request for a stay, thereby violating the rule that no party may be judged without having been heard or called. Consequently, the appellate court quashed the judgment for violating the procedural requirement to hear the parties on the substance of the dispute rather than merely on the procedural request for a stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du nouveau Code de procédure civile; Employer Association v. Labor Court (Procedural Fairness): Consequently, the appellate court quashed the judgment for violating the procedural requirement to hear the parties on the substance of the dispute rather than merely on the procedural request for a stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that no party shall be judged without having been heard or summoned, which was the basis for the cassation.
This constitutes the final operative order based on the violation found in the first ground.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que suite à la demande du Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles (GAMEX) tendant à obtenir un sursis à statuer, pour connaître les jugements rendus par d'autres formations prud'homales dans des affaires semblables, le Conseil de prud'hommes après avoir énoncé qu'il avait décidé d'entendre les parties non au fond mais sur le sursis à statuer au fond ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait entendre les parties sur le fond, il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 17 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Vitré, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;