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86-70259, 86-70276 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Appeal: Lack of Public Services

Numéro de cause 86-70259, 86-70276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves appeals against a decision concerning expropriation compensation, where the appellant challenged the valuation. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court's decision was legally justified solely on the ground that, at the relevant date, the expropriated parcels lacked essential public services, specifically electricity, water, and sanitation networks.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Expropriation Compensation Valuation Appeal: Lack of Public Services: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court's decision was legally justified solely on the ground that, at the relevant date, the expropriated parcels lacked essential public services, specifically electricity, water, and sanitation networks.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation date déterminante d'évaluation motifs de cassation impropriation utilité publique revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the final order rejecting the appeals, which confirms the lower court's decision based on the grounds stated in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the final order rejecting the appeals, which confirms the lower court's decision based on the grounds stated in the reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 86-70.259 et 86-70.276 formés par Madame Michèle Z..., épouse A..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal de programmation et de réalisation du secteur de Bourg en Bresse (SIEPR), dont le siège est à la mairie de Viriat (Ain),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Y..., C..., X..., Didier, Jacques B..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., épouse A..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat intercommunal de programmation et de réalisation du secteur de Bourg en Bresse (SIEPR), les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois n°s 86-70.259 et 86-70.276 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui constate qu'à la date de référence les parcelles expropriées étaient dépourvues de réseau électrique, de réseau d'eau et de réseau d'assainissement, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;