Removal of Injurious Language in Legal Filings Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a judgment that ordered the removal of injurious language from their legal filings concerning an opposing party's lawyer and awarded damages, arguing that subsequent filing amendments rendered the initial offensive writings void and that the court failed to address a defense related to the lawyer's conduct. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the power to order the removal of writings that breach the obligation of reserve, as provided by procedural law, is conferred exclusively to the judge who, having found that the challenged terms exceeded the parties' rights, lawfully exercised this policing power, and similarly, the lower court's refusal to order the removal of passages deemed non-injurious in the opposing party's filings was an exercise of the judge's sovereign power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 24 du nouveau Code de procédure civile; Removal of Injurious Language in Legal Filings Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the power to order the removal of writings that breach the obligation of reserve, as provided by procedural law, is conferred exclusively to the judge who, having found that the challenged terms exceeded the parties' rights, lawfully exercised this policing power, and similarly, the lower court's refusal to order the removal of passages deemed non-injurious in the opposing party's filings was an exercise of the judge's sovereign power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the judge's power to order the suppression of writings containing breaches of the duty of reserve, which was upheld in the context of the first and second grounds of appeal.
This article was cited in the first ground of appeal regarding the lack of legal basis for finding fault, but the court ultimately rejected the appeal without explicitly reaffirming its application in the dispositive.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Strasbourg, 14 juin 1985) d'avoir ordonné la suppression d'expressions injurieuses ou vexatoires à l'égard de M. Lux, avocat de la société Sogesta, et d'avoir condamné Mme X... à des dommages-intérêts, alors que, d'une part, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que Mme X... avait déposé le 7 décembre 1983 de nouvelles conclusions "remplaçant et annulant toutes conclusions précédentes", ce dont il résulterait que les écritures incriminées étaient censées n'avoir jamais existé, alors que, d'autre part, les écritures du 16 août 1983 étant ainsi expressément annulées, la demande de M. Lux tendant à leur modification aurait été irrecevable faute d'intérêt, alors qu'en outre le tribunal aurait omis de répondre aux conclusions du 7 décembre 1983 par lesquelles Mme X... soutenait que l'attitude de M. Lux qui, bien qu'au courant de la réformation de la première ordonnance de taxe et du règlement des sommes dues, avait laissé sa cliente, la société, poursuivre la procédure de saisie engagée, était exclusive de toute faute de sa part, alors qu'enfin, en n'ayant pas ainsi caractérisé la faute commise par Mme X..., le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la suppression, prévue par l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, des écrits contenant des manquements à l'obligation de réserve imposée aux parties, ne peut résulter que d'une décision du juge ;
Qu'en ordonnant la suppression de certains passages des conclusions incriminées après avoir souverainement estimé qu'ils contenaient des termes excédant les limites des droits des parties, le juge n'a fait qu'user du pouvoir de police qui lui est conféré par ce texte ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait le tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les critiques du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... ayant demandé reconventionnellement la suppression d'un passage des conclusions de M. Lux qu'elle estimait injurieux à son encontre, il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande aux motifs que M. Lux n'avait employé, dans ses écrits, aucun terme excédant les limites de ses droits, alors qu'en se bornant à cette affirmation dénuée de toute analyse de l'écrit litigieux, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en refusant d'ordonner la suppression sollicitée, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir souverain attribué aux juges par le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi