Legislator Jurisprudence & Législation
86-10386 Généré par l'IA

Heirs of Deceased v. Heirs of Assailant Regarding Damages and Procedural Fairness

Numéro de cause 86-10386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a fatal stabbing where the assailant committed suicide, the heirs of the deceased sued the assailant's heirs for damages, while the latter cross-sued for their own losses; the initial judgment found the assailant partially liable and ordered an expert report regarding the material prejudice of the deceased's widow, leading to an appeal by both parties. The appellant heirs of the assailant claimed the appellate court violated the principle of contradiction by determining the widow's damages based on the expert report without reopening the debate to allow them to submit their conclusions on that specific point. The court rejected this argument, holding that since the widow's request for damages based on the expert report was properly before the court and its admissibility was uncontested, the Court of Appeal was not obligated to reopen oral arguments and could therefore proceed directly to assessing the damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Heirs of Deceased v. Heirs of Assailant Regarding Damages and Procedural Fairness: The appellant heirs of the assailant claimed the appellate court violated the principle of contradiction by determining the widow's damages based on the expert report without reopening the debate to allow them to submit their conclusions on that specific point. The court rejected this argument, holding that since the widow's request for damages based on the expert report was properly before the court and its admissibility was uncontested, the Court of Appeal was not obligated to reopen oral arguments and could therefore proceed directly to assessing the damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
héritier de cujus homicide par négligence titre exécutoire pour les créances non contestées partage successoral indemnisation du dommage corporel
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom 29 octobre 1985), que M. Roger X... étant décédé à la suite de coups de couteau que lui avait portés M. Célestin Y... et celui-ci s'étant suicidé, les ayants cause du premier ont assigné en réparation du préjudice que leur avait occasionné sa mort les ayants cause du second lesquels leur ont demandé également la réparation de leur propre préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré Y... responsable pour moitié des conséquences de la mort de X... et, avant dire droit sur la réparation du préjudice matériel de Mme veuve Roger X..., ordonné une expertise ; que les consorts Y... et les consorts X... ont relevé appel de cette décision, ceux-là appel principal, ceux-ci appel incident ; qu'au cours de l'instance d'appel l'expert a déposé son rapport ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir, sur évocation, fixé le préjudice de Mme X..., alors que la Cour d'appel ne pouvant évoquer les points non jugés qu'à la condition que les deux parties aient conclu sur ces points et les consorts Y... n'ayant pas, sur la demande tendant à la réparation du préjudice matériel, conclu après le dépôt du rapport, la Cour d'appel, en évoquant sans avoir réouvert les débats pour leur permettre de conclure, aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 568 du même code ;

Mais attendu que saisie par Mme X... de conclusions tendant à la réparation de son préjudice au vu de l'expertise ordonnée par les premiers juges et dont la recevabilité n'avait pas été contestée devant elle, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats a pu, sans encourir les griefs du moyen, procéder à l'évaluation du préjudice de Mme X... en tenant compte de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi