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85-16959 Généré par l'IA

Estate Succession Dispute Involving Business Lease and Alleged Disguised Donation

Numéro de cause 85-16959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The legal dispute arose following the death of an individual who left behind an estate including a commercial business, with a will granting his universal legatee widow the option to retain that business, despite the business having been placed under an eleven-year lease-management agreement with a company largely controlled by the children of the second marriage, a transaction challenged by the children of the first marriage as a disguised donation. The Court of Cassation upheld the lower courts' decision, reasoning that the appellate court correctly interpreted the will's clause as allowing the widow to claim the business based on the testator's intent, notwithstanding the lease-management agreement, and correctly rejected the nullity claim for the lease, finding that the general power of attorney granted to the wife covered the agreement as it included specific mention of leases, and that the transaction was not a disguised donation as expert findings established reasonable terms justified by the testator's health.

Regeste Legislator

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article 1988 du Code civil; Estate Succession Dispute Involving Business Lease and Alleged Disguised Donation: The Court of Cassation upheld the lower courts' decision, reasoning that the appellate court correctly interpreted the will's clause as allowing the widow to claim the business based on the testator's intent, notwithstanding the lease-management agreement, and correctly rejected the nullity claim for the lease, finding that the general power of attorney granted to the wife covered the agreement as it included specific mention of leases, and that the transaction was not a disguised donation as expert findings established reasonable terms justified by the testator's health.

Mots-clés

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procuration générale bail commercial succession du de cujus accord d'entreprise différend commercial allocation de décès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1988 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the scope of a general mandate, although the court ultimately found the mandate was not general in nature.

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Texte complet

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean X... est décédé le 23 avril 1976, laissant Mme Suzanne Z..., son épouse en secondes noces, contractuellement séparée de biens, et ses quatre enfants, Micheline épouse A..., Yves, Marie-Claude épouse Ellouze et Christian, issus les deux premiers de son premier mariage et les deux derniers de son second mariage, et en l'état d'un testament olographe en date du 3 février 1950, aux termes duquel il a institué Mme Z... légataire universelle et lui a consenti divers avantages ; qu'il dépend de sa succession notamment un fonds de commerce de céréales et engrais chimiques et des immeubles ; que, par acte notarié du 24 juillet 1968, il avait donné à Mme Z..., son épouse, une procuration générale pour administrer et gérer tous ses biens, en vertu de laquelle ladite dame a consenti, le 18 juin 1975, pour une durée de onze années, à la société des Etablissements X..., un contrat de location-gérance du fonds de commerce précité avec vente des matériels, cession des postes du bilan et bail des immeubles appartenant à son mari ; que les enfants du premier mariage du de cujus ont assigné ceux du second, ainsi que Mme Z..., veuve X..., et la société des Etablissements X... pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de Jean X... et déclarer nul le contrat de location-gérance du 18 juin 1975 comme constituant une donation déguisée au profit de l'épouse et des enfants du second lit par l'interposition de la personne morale dont ils sont les associés ; que Mme veuve X... a demandé reconventionnellement que le fonds de commerce de céréales et engrais chimiques lui soit attribué en vertu d'une disposition du testament de son défunt mari, lui conférant la faculté de conserver pour elle-même ce fonds de commerce ; qu'un premier jugement en date du 3 juin 1977 a ordonné les opérations de partage sollicitées, dit que Mme veuve X... pouvait demander l'attribution du fonds de commerce en vertu du testament de son mari et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur de ce fonds de commerce et donner avis sur le juste prix de la location-gérance ; qu'un second jugement en date du 15 octobre 1982, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a débouté les consorts B... de leur demande en nullité du contrat de location-gérance ; que l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 1985) a, par adoption de motifs, confirmé ces deux jugements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... et M. Yves X..., enfants du premier lit, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... veuve X... pouvait demander l'attribution du fonds de commerce en vertu de la disposition du testament du 3 février 1950, dans laquelle le de cujus s'était ainsi exprimé "Si au moment de mon décès, j'exerce seul ou avec ma femme un fonds de commerce quel qu'il soit et où qu'il se trouve, je demande que ma femme ait la faculté de le conserver pour son compte personnel afin d'en poursuivre l'exploitation", alors que la Cour d'appel, qui a constaté qu'au jour du décès du testateur, ni celui-ci, ni sa femme n'exploitait le fonds de commerce de céréales et d'engrais chimiques donné en location-gérance à la société des Etablissements X..., aurait, en décidant que ce fonds de commerce serait attribué à Mme veuve X... en vertu de cette clause du testament, dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci ;

Mais attendu qu'en raison de la situation créée par la mise en location-gérance du fonds de commerce que le testateur n'avait pas expressément prévue, les juges du fond se sont trouvés dans l'obligation d'interpréter la disposition litigieuse du testament pour rechercher l'intention du de cujus et qu'en décidant que cette intention était de donner à sa femme la faculté de conserver le fonds de commerce dont il était titulaire au moment de son décès, ils ont procédé à une interprétation nécessaire et exclusive de la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en nullité du contrat de location-gérance du fonds de commerce, au motif que ce contrat entrait dans les pouvoirs donnés à Mme veuve X... par la procuration du 24 juillet 1968, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme A... et M. Yves X... faisaient valoir que ladite procuration, consentie en termes généraux et comme telle limitée aux actes d'administration ne permettait pas à la mandataire de conclure le contrat litigieux qui, comportant non seulement la location des éléments du fonds de commerce, mais encore la location des immeubles pour une durée de onze années, la vente de la totalité des matériels et la cession des postes du bilan au 30 juin 1975, était un acte de disposition, et alors que, d'autre part, en admettant que les juges du fond aient répondu aux conclusions invoquées, ils auraient, en décidant que Mme veuve X... pouvait, en vertu d'un mandat conçu en termes généraux, accomplir des actes de disposition, violé l'article 1988 du Code civil selon lequel un tel mandat n'embrasse que les actes d'administration ;

Mais attendu d'abord que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la procuration litigieuse visait notamment les baux ;

Et attendu ensuite que celle-ci qui comporte une énumération complète et précise des actes autorisés, ne s'analyse pas en un mandat conçu en termes généraux, au sens de l'article 1988 du Code civil et que, pris dans cette branche, le moyen manque en fait ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A... et M. Yves X... reprochent aussi à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en nullité du contrat de location-gérance au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci constituait une donation déguisée, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions qui faisaient valoir que la location-gérance litigieuse, en ce qu'elle sous-évaluait les biens qui en sont l'objet, dissimulait, au travers de la société des Etablissements X..., constituée entre les enfants du second mariage, une donation procurant tant à l'épouse qu'auxdits enfants des libéralités complémentaires au-delà de la quotité disponible de la succession ;

Mais attendu que les premiers juges, statuant au résultat d'une mesure d'expertise, ont retenu que la location-gérance litigieuse avait été consentie moyennant un loyer raisonnable et à des clauses et conditions normales et qu'elle était justifiée par le mauvais état de santé de Jean X... qui ne pouvait plus exploiter son fonds de commerce ; qu'en adoptant ces motifs qui ont exclu la donation déguisée, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi