Legislator Jurisprudence & Législation
86-10841 Généré par l'IA

Landlords v. Tenants (Farm Lease Termination)

Numéro de cause 86-10841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Landlords served tenants with notice to terminate a rural lease effective October 31, 1984, for the purpose of their son taking over the farm, but the tenants challenged the notice. The landlords argued that the appellate court erred by applying the provisions of a new law from August 1, 1984, to the contestation of a notice delivered prior to the law's effective date, and by imposing conditions regarding professional capacity for the beneficiary that were allegedly contingent on the publication of departmental structural master plans. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that because the termination date fell after the new law's enactment, the landlords bore the burden of proving their son met the prerequisites for takeover specified in the new legislation, and that, contrary to the landlords' assertion, the requirement for the beneficiary to meet professional capacity criteria was not dependent on the prior publication of departmental master plans.

Regeste Legislator

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loi du 1er août 1984; Landlords v. Tenants (Farm Lease Termination): The landlords argued that the appellate court erred by applying the provisions of a new law from August 1, 1984, to the contestation of a notice delivered prior to the law's effective date, and by imposing conditions regarding professional capacity for the beneficiary that were allegedly contingent on the publication of departmental structural master plans. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that because the termination date fell after the new law's enactment, the landlords bore the burden of proving their son met the prerequisites for takeover specified in the new legislation, and that, contrary to the landlords' assertion, the requirement for the beneficiary to meet professional capacity criteria was not dependent on the prior publication of departmental master plans.

Mots-clés

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congé par le bailleur fermage résiliation immédiate colocataire droit successoral paysan date de début du droit

Dispositions légales citées

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loi du 1er août 1984
This law's provisions regarding the conditions for farm repossession were applied by the Court of Appeal to the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi du 1er août 1984

This law's provisions regarding the conditions for farm repossession were applied by the Court of Appeal to the case.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1985), que les époux X..., propriétaires d'un domaine rural donné à ferme aux époux Y..., ont fait délivrer à ces derniers congé pour le 31 octobre 1984 à fin de reprise au profit de leur fils Eric X... ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce congé de nul effet alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions nouvelles de l'article L.411-59 du Code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 1984, sont, en vertu de l'article 27 de cette loi, applicables aux baux en cours mais non aux instances en cours ; que, dès lors, en faisant application de ces nouvelles dispositions à une instance en contestation d'un congé délivré le 26 octobre 1982 pour le terme du 31 octobre 1984, jugée par le Tribunal paritaire des baux ruraux le 22 septembre 1983, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la Cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié a décision, alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, l'application des dispositions de l'article L.411-59 du Code rural modifiées par l'article 20 de la loi du 1er août 1984, qui exigent du bénéficiaire de la reprise qu'il réponde aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural dans sa rédaction résultant de cette même loi, est subordonnée à l'entrée en vigueur des schémas directeurs départementaux des structures en vertu de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, en l'absence de publication dans le département considéré d'un schéma directeur des structures, la Cour d'appel a ajouté à l'article L.411-59 du Code rural une condition qu'en l'état de la législation applicable, il ne postule pas et, ce faisant, a violé ce dernier texte, alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article 188-2 du Code rural modifié par la loi du 1er août 1984, tout en retenant que l'application de cette disposition était subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la publication d'un tel schéma dans le département considéré trente jours francs avant l'échéance du bail, n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le congé avait été donné pour le 31 octobre 1984, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu de la loi du 1er août 1984, il appartenait aux bailleurs de rapporter la preuve de ce que leur fils remplissait les conditions de la reprise prévues par cette loi dont l'application n'était pas, sur ce point, subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi