Legislator Jurisprudence & Législation
85-13530 Généré par l'IA

Property Owner Refusal of Cultivation Authorization Over Unproven Grazing Right

Numéro de cause 85-13530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner, facing a prefectural order regarding uncultivated land under the Rural Code, refused a third party's request for cultivation authorization, asserting the land was occupied by others holding a right of grazing; however, the appellate court granted the authorization because the owner failed to provide evidence supporting the existence of the grazing right, and the supposed right-holders themselves had not intervened to defend their potential claim, leading the court to conclude that no obstacle prevented granting the cultivation request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Property Owner Refusal of Cultivation Authorization Over Unproven Grazing Right: A property owner, facing a prefectural order regarding uncultivated land under the Rural Code, refused a third party's request for cultivation authorization, asserting the land was occupied by others holding a right of grazing; however, the appellate court granted the authorization because the owner failed to provide evidence supporting the existence of the grazing right, and the supposed right-holders themselves had not intervened to defend their potential claim, leading the court to conclude that no obstacle prevented granting the cultivation request.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier rural bien-fonds occupé bailleur à ferme utilisation agricole restriction de droit public à la propriété utilisation du bien-fonds
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 1985), que la société Masco, propriétaire de terres dont l'état d'inculture a été constaté par arrêté préfectoral en application de l'article 39 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, a refusé à M. Y... l'autorisation de les exploiter en faisant valoir qu'elles étaient occupées par les époux X..., bénéficiaires d'un droit de pacage ;

Attendu que la société Masco fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accorder à M. Y... l'autorisation sollicitée, retenu que les époux X... n'avaient pas jugé bon d'intervenir à l'instance pour y défendre leur droit éventuel, alors, selon le moyen, "que le bailleur, tenu à garantie envers son locataire, a qualité pour défendre les droits de celui-ci ; que la société Masco était donc en droit de faire état du droit de pacage contractuellement consenti aux époux X... pour s'opposer à la demande formée par M. Y... ; qu'en refusant d'examiner si, comme l'avait décidé le jugement infirmé, l'autorisation sollicitée par M. Y... n'était pas de nature à porter préjudice aux époux X..., la Cour d'appel a violé ensemble les articles 472 du nouveau Code de procédure civile, 39 du Code rural et 1719 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Masco ne contestait pas l'état d'inculture des terres et n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations, la Cour d'appel, qui a constaté que, malgré les avis et enquêtes, les époux X... s'abstenaient de défendre leur droit éventuel, a souverainement retenu que rien ne faisait obstacle à la demande de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi