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85-17759 Généré par l'IA

Chamber of Trades Registration Date Dispute Upheld

Numéro de cause 85-17759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the Court of Appeal's finding that an individual was validly registered with the Chamber of Trades since February 27, 1973, based on the facts that their initial registration request was lost due to the Chamber's negligence, which was not the applicant's fault, and the applicant had consistently paid the required Chamber fees from 1974 to 1983, justifying the conclusion that the registration was effective from the initial filing date.

Regeste Legislator

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Chamber of Trades Registration Date Dispute Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the Court of Appeal's finding that an individual was validly registered with the Chamber of Trades since February 27, 1973, based on the facts that their initial registration request was lost due to the Chamber's negligence, which was not the applicant's fault, and the applicant had consistently paid the required Chamber fees from 1974 to 1983, justifying the conclusion that the registration was effective from the initial filing date.

Mots-clés

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date de dépôt registre du commerce confédération syndicale non soumis à obligation d'inscription validité de clause compromissoire objet du litige
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Texte complet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait déposé le 27 février 1973 une demande d'inscription au registre des métiers, que si cette demande avait été perdue de vue en raison du déménagement de la Chambre des métiers, cette négligence n'était pas imputable à M. X... et que celui-ci avait régulièrement payé, de 1974 à 1983, la taxe pour frais de la Chambre des métiers, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces circonstances permettaient de considérer qu'il était valablement inscrit depuis le 27 février 1973, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi