Appeal Regarding Damages for Delayed Building Delivery After Prior Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal challenging a decision that awarded damages to purchasers for the delay in the delivery of sold buildings, which followed a previous ruling that effectively confirmed the sale and ordered delivery under penalty, while also appointing an expert to assess resulting prejudice. The appellants argued that the lower court erred by refusing to interpret the prior judgment, by not requiring the purchasers to pay the price before demanding delivery, and by awarding damages without confirming the purchasers had offered payment, thus violating articles concerning the authority of prior judgments and the purchaser's obligation to pay the price. The high court rejected the appeal, reasoning that while judges must determine the scope of their prior decisions, they cannot modify them; therefore, the appellate court acted within its powers by determining the damages due for non-delivery without altering the conditions set forth in the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1650 du Code civil, Art. 1351 du Code civil, Art. 1650 du Code civil, Art. 1147 et 1650 du Code civil, 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972; Appeal Regarding Damages for Delayed Building Delivery After Prior Enforcement Order: The appellants argued that the lower court erred by refusing to interpret the prior judgment, by not requiring the purchasers to pay the price before demanding delivery, and by awarding damages without confirming the purchasers had offered payment, thus violating articles concerning the authority of prior judgments and the purchaser's obligation to pay the price. The high court rejected the appeal, reasoning that while judges must determine the scope of their prior decisions, they cannot modify them; therefore, the appellate court acted within its powers by determining the damages due for non-delivery without altering the conditions set forth in the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the grounds of appeal, but the court's decision to reject the appeal implicitly validated the lower court's application concerning the scope of the previous judgment.
Cited within the grounds of appeal, which the Court ultimately rejected, suggesting the prior decision regarding payment obligation was upheld.
Cited within the grounds of appeal, which were rejected in the final order.
Cited within the grounds of appeal, which were rejected in the final order.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 1985) statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 2 juillet 1974, confirmant le jugement du 12 mars 1971 du Tribunal de grande instance de Tours, qui avait constaté la vente par le groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Avis Touraine Ponte aux consorts Y... de deux bâtiments, dit que le jugement vaudrait vente, ordonné la remise des bâtiments nettoyés et désinfectés aux acquéreurs sous astreinte, et désigné un expert pour évaluer le préjudice subi en raison du retard à la livraison ; qu'un jugement postérieur a condamné les vendeurs au paiement des sommes représentatives du préjudice subi par les acquéreurs, liquidé l'astreinte pour le passé tout en la maintenant jusqu'à la remise effective des biens et matériels ayant fait l'objet de la vente, rejeté la prétention du vendeur selon lequel il incombait aux acquéreurs de faire fixer le prix de vente ou de faire offre de versement d'acomptes avant d'exiger la livraison ;
Attendu que le GAEC ainsi que les consorts X..., et M. Z... associés de celui-ci, font grief à l'arrêt confirmant ce jugement, d'avoir indemnisé les acquéreurs du retard apporté à la délivrance de l'immeuble vendu, alors, selon le moyen, que "d'une part, il appartient au juge, qui statue sur l'exécution d'une précédente décision, de déterminer l'étendue de ce qui a été jugé antérieurement entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause, lorsqu'elle constitue l'un des éléments du litige ; d'où il suit qu'en retenant qu'il n'était pas dans les pouvoirs du tribunal d'interpréter l'arrêt du 2 juillet 1974, sur l'exécution duquel il statuait, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1650 du Code civil, l'acquéreur est tenu de payer le prix ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Tours du 12 mars 1971, confirmé par l'arrêt du 2 juillet 1974, n'ayant pas dispensé les acquéreurs de cette obligation ni ne les ayant autorisés à en différer l'exécution, la Cour d'appel ne pouvait légalement décider que ce jugement interdisait au vendeur de lier la livraison des bâtiments au paiement du prix ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil, et alors, qu'enfin, le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 12 mars 1971, confirmé par l'arrêt du 2 juillet 1974, n'ayant pas dispensé les acquéreurs de payer le prix, ni ne les ayant autorisés à différer l'exécution de cette obligation, la Cour d'appel ne pouvait légalement condamner le vendeur à indemniser les acquéreurs du retard apporté à la délivrance des immeubles et à leur verser une somme au titre de la liquidation d'une astreinte, sans constater que lesdits acquéreurs auraient offert de payer le prix ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1147 et 1650 du Code civil et 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972" ;
Mais attendu que s'il appartient aux juges de déterminer l'étendue, le sens et la portée de leurs décisions, ils ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, les modifier, y ajouter ou les restreindre ;
Attendu que, saisie, en exécution d'une précédente décision, de la fixation du préjudice subi par des acquéreurs auxquels la délivrance des bâtiments vendus n'avait pas été effectuée, la Cour d'appel n'a violé aucun texte en refusant de subordonner la réparation due par les vendeurs à des conditions différentes de celles fixées par l'arrêt du 2 juillet 1974 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi