Landlord's Ownership of Leasehold Improvements Overriding Tax Liens
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose after a lease, which authorized the tenant to build structures on the leased land with the landlord only owing compensation at departure, was terminated, leading the landlord to seek the removal of legal mortgages placed on those structures by the tax administration due to the successor tenant's unpaid taxes. The appellate court granted the removal, reasoning that the ambiguous lease clauses necessarily implied that the landlord became the owner of the constructions as they were built, which was sufficient legal justification for the decision, regardless of arguments regarding the application of Article 555 of the Civil Code concerning ownership transfer upon lease termination or assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du Code civil; Landlord's Ownership of Leasehold Improvements Overriding Tax Liens: The appellate court granted the removal, reasoning that the ambiguous lease clauses necessarily implied that the landlord became the owner of the constructions as they were built, which was sufficient legal justification for the decision, regardless of arguments regarding the application of Article 555 of the Civil Code concerning ownership transfer upon lease termination or assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1985) que M. Z..., aux droits duquel viennent les consorts Z... a donné à bail le 5 juin 1957 à M. Y... une cour sur laquelle le preneur a été autorisé à édifier, à ses frais avancés, des constructions, sous la seule contrepartie d'un remboursement en valeur à la date de son départ des lieux ; que M. Y... a cédé son droit au bail à M. X..., l'acte de cession reprenant les clauses du bail initial ; que cet acte portait également vente des constructions édifiées par les vendeurs sur le terrain faisant l'objet du bail, étant précisé que ces constructions étaient édifiées sur le terrain appartenant aux consorts Z... ; que l'acte de cession a été publié à la conservation des hypothèques ; que M. X... n'ayant pas acquitté certaines taxes, le receveur des impôts a fait inscrire sur les constructions édifiées deux hypothèques légales ; que le bail ayant été résilié, les consorts Z... ont demandé la main-levée des inscriptions prises ;
Attendu que l'Administration des impôts reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen que, "d'une part, loin de prévoir que le bailleur deviendrait propriétaire des constructions au fur et à mesure de leur édification, le bail stipulait simplement que le preneur était autorisé à édifier des constructions, sauf au propriétaire à l'indemniser au moment où il userait de son droit de reprise ; d'où il suit que la Cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat de bail du 5 juin 1957, alors que, d'autre part, en cas d'autorisation de construire donnée au preneur, le bailleur ne devient propriétaire des constructions qu'en fin de bail ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 555 du Code civil, et alors que, enfin, faute d'avoir constaté que la propriété des constructions, aux termes des conventions, serait transférée au bailleur en cas de cession du bail, la Cour d'appel a violé les articles 555 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses ambiguës du bail, l'arrêt retient que le bailleur était devenu propriétaire des constructions dès leur édification ;
Que par ce seul motif, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi