Lessee's Right to Compensation for Construction Upon Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a lessee who was permitted by the lessor to construct buildings on leased land, with the lease agreement being silent on the fate of these constructions upon termination. When the lessors refused to renew the lease, they sued for eviction and the removal of the structures, leading the lessee to argue that the application of Article 555 of the Civil Code (concerning construction on another's land) was improper due to the initial agreement, and that the court failed to ascertain the parties' intent regarding the structures' disposition under Article 1134. The reviewing court upheld the decision ordering demolition, reasoning that since the lease did not address the termination of the constructions, the application of Article 555 was correct, and the lower court was not required to investigate an unargued contractual intent regarding the fate of the authorized buildings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du Code civil, article 1134 du Code civil; Lessee's Right to Compensation for Construction Upon Lease Termination: When the lessors refused to renew the lease, they sued for eviction and the removal of the structures, leading the lessee to argue that the application of Article 555 of the Civil Code (concerning construction on another's land) was improper due to the initial agreement, and that the court failed to ascertain the parties' intent regarding the structures' disposition under Article 1134. The reviewing court upheld the decision ordering demolition, reasoning that since the lease did not address the termination of the constructions, the application of Article 555 was correct, and the lower court was not required to investigate an unargued contractual intent regarding the fate of the authorized buildings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article because the lease did not regulate the fate of the constructions at its expiration.
The Court of Appeal was not required to investigate the parties' intent because the appellant did not raise this argument in his conclusions.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1985) que M. X... a consenti à M. Y... le bail d'un terrain sur lequel le locataire était autorisé à construire sous la seule condition d'une limite de hauteur ; que les consorts X..., aux droits du bailleur initial, ayant refusé un second renouvellement du bail, ont assigné M. Y... en expulsion et en suppression des ouvrages édifiés ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 555 du Code civil ne trouve application qu'en l'absence de convention entre le propriétaire et le constructeur ; qu'en l'espèce, ayant constaté l'accord donné par le bailleur à l'édification de constructions par le preneur, la Cour d'appel, en ordonnant la démolition desdites constructions, a violé par fausse application l'article 555 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quelle avait été l'intention des parties sur le sort, à l'expiration du bail, des constructions expressément autorisées par le bailleur, la Cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la Cour d'appel a relevé que le bail ne réglait pas, à son expiration, le sort des constructions qu'il autorisait ; qu'elle en a justement déduit l'application des dispositions de l'article 555 du Code civil ; que, d'autre part, M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les parties avaient fait entrer dans leurs conventions le sort, en fin de bail, des constructions autorisées, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi