Judicial Officer Discipline for Execution of Expulsion Order and Irregular Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA disciplinary action was brought against a judicial officer for executing an expulsion order despite knowing the bias of the issuing judge, conducting an irregular seizure, making inaccurate statements in official records, and improperly serving a summons on a minor. The lower court disciplined the officer for the improper service, but the appellate court dismissed the appellants' claims regarding other alleged faults and their objections to inscriptions of falsity (claims of forgery), awarding only nominal damages for the moral prejudice from the irregular service. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that the officer cannot judge the merits of regular judicial acts, and since the initial disciplinary ruling against the officer was not appealed on its merits, the later-filed inscriptions of falsity were irrelevant to the allowable scope of the appeal, which was limited to damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 37 de l'ordonnance du 28 juin 1945, REJETTE le pourvoi; Judicial Officer Discipline for Execution of Expulsion Order and Irregular Seizure: The lower court disciplined the officer for the improper service, but the appellate court dismissed the appellants' claims regarding other alleged faults and their objections to inscriptions of falsity (claims of forgery), awarding only nominal damages for the moral prejudice from the irregular service. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that the officer cannot judge the merits of regular judicial acts, and since the initial disciplinary ruling against the officer was not appealed on its merits, the later-filed inscriptions of falsity were irrelevant to the allowable scope of the appeal, which was limited to damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the appeal concerning the disciplinary decision was inadmissible, except for the issue of damages, based on the scope defined in this article.
Although cited by the appellant, the court's final order only rejected the appeal, making this article a ground rejected by the court's final decision, not a basis for the final ruling itself, but since the issue of fault under this article was central to the non-damages part of the appeal, and the rejection of the appeal implies rejection of this ground, it is noted if the dispositive contained any substantive ruling other than rejection.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs divers griefs :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Y... de X... ont introduit une action disciplinaire contre M. Z..., huissier de justice, auquel ils reprochent d'avoir mis à exécution un jugement d'expulsion alors que cet officier ministériel connaissait l'animosité qu'aurait eu à leur égard du juge qui l'avait prononcé, d'avoir pratiqué sur leur mobilier une saisie-gagerie alors que Me Z... aurait connu leur intention de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de leur adversaire, d'avoir consigné dans une série d'actes des constatations inexactes, enfin d'avoir remis une assignation à l'enfant Valéry de X... avec dans l'acte la mention "pris en la personne de son administration légal", que le tribunal de grande instance a infligé à M.
Z..., pour le dernier fait seul retenu contre lui, la sanction du rappel à l'ordre mais a refusé aux époux Y... de X... toute réparation faute par eux de rapporter la preuve d'un préjudice, que la Cour d'appel a déclaré l'appel et trois inscriptions de faux formées par les époux X... irrecevables et, statuant sur la demande de dommages-intérêts, leur a alloué la somme de un franc, réparation de principe du préjudice moral causé par la signification irrégulière d'une assignation au jeune Valéry de X... ;
Attendu que les époux Y... de X... reprochent à la Cour d'appel d'avoir refusé de statuer sur les inscriptions de faux formées contre les actes d'un huissier au cours d'une procédure disciplinaire, alors que, d'une part, un juge ne peut s'abstenir de se prononcer sur le faux allégué qu'à la condition de pouvoir statuer sans tenir compte des pièces arguées de faux, que tel n'est pas le cas lorsque l'inscription de faux a été formée au cours d'une instance disciplinaire, qu'en effet l'étendue des fautes commises et l'importance des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à la partie civile dépendent, selon le moyen, de l'existence des faits invoqués ; alors, d'autre part, que le fait de remettre à un mineur, en mains propres, une assignation, constitue une faute et celui de mentionner sur l'acte l'indication inexacte "pris en la personne de son représentant légal" constitue une seconde faute, qu'en se bornant à retenir la première de ces fautes, la Cour d'appel a, selon le moyen violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel déposées le 6 juin 1970, les parties civiles faisaient valoir que "l'huissier avait accepté de prêter la main à l'exécution des décisions judiciaires qu'il savait rendues par forfaiture" ; que ces conclusions ajoutaient que l'huissier s'était décidé par faveur pour leur prétendu bailleur au mépris de leurs droits ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, en mettant à exécution un jugement d'expulsion, en poursuivant l'expulsion et en procédant à une saisie-gagerie, l'huissier n'avait pas participé à un concert frauduleux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé justement que les huissiers de justice ne peuvent se faire juge des prétentions des parties et de la valeur des actes qui leur sont remis dès lors que ceux-ci sont réguliers en la forme, et après avoir relevé que l'ainéa 4 de l'article 37 de l'ordonnance du 28 juin 1945 n'accorde à la partie qui se prétend lésée la possibilité de relever appel d'une décision rendue en matière disciplinaire contre un officier ministériel qu'en ce qui concerne l'allocation des dommages-intérêts la Cour d'appel a pu estimer, dans les limites de la procédure dont elle était saisie, que les inscriptions de faux formées à l'occasion de la procédure disciplinaire dirigée contre M.
Z..., postérieurement à la décision disciplinaire du tribunal contre laquelle aucun appel recevable n'avait été formé, étaient irrecevables comme dépourvues d'influence sur l'évaluation du dommage subi par les époux Y... de X... ou comme constituant une demande nouvelle soit dans une nouvelle action disciplinaire, soit dans une procédure différente opposant les époux Y... de X... à un tiers, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi forme contre l'arrêt rendu, le 24 juin 1980, par la Cour d'appel de Paris ;