Legislator Jurisprudence & Législation
98-44313 Généré par l'IA

Hospital Service Agent Dismissal Upheld on Appeal

Numéro de cause 98-44313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a hospital service agent, was dismissed for gross misconduct, leading her to contest the ruling that the dismissal was justified. The employee argued on appeal that the lower court only addressed one of the stated grounds for dismissal and failed to sufficiently justify the weight given to a specific witness statement. The High Court rejected the appeal, finding the employee had no standing to challenge the first point and that the second point merely sought to re-examine the evidence, which had been assessed definitively by the lower court judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Hospital Service Agent Dismissal Upheld on Appeal: The employee argued on appeal that the lower court only addressed one of the stated grounds for dismissal and failed to sufficiently justify the weight given to a specific witness statement. The High Court rejected the appeal, finding the employee had no standing to challenge the first point and that the second point merely sought to re-examine the evidence, which had been assessed definitively by the lower court judges.

Mots-clés

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qualité pour recourir mandataire motifs valables responsabilité hospitalière licenciement abusif prestations fournies

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision, dismissing the appeal.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision concerns the final allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision, dismissing the appeal.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision concerns the final allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Les Jardins de Séréna, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Du X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Jardins de Sénéna, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Z..., engagée le 2 juin 1993 en qualité d'agent de service hospitalier par la société "Les Jardins de Séréna", a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 1995 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a statué que sur un seul des griefs figurant dans la lettre de licenciement, et qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la force probante de l'attestation de Mme Y... ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen pris en sa première branche ;

Et attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.