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JURITEXT000007075359 Généré par l'IA

Tax Administration Preemption in Rapid Real Estate Transaction Upheld

Numéro de cause JURITEXT000007075359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The highest court dismissed an appeal challenging the rejection of a request to annul the tax administration's exercise of its right of preemption under a specific article of the General Tax Code following a rapid real estate transaction where a dealer acquired and resold a property on the same day for a significantly higher price. The appellate court was deemed correct in holding that the preemption statute applies regardless of the mutation's tax regime and that the lower price reduction impacts the progressive land registration tax, further ruling that the appellant failed to prove the administration acted with a purpose other than fiscal, which was sufficient to uphold the preemption; additionally, the court correctly refused reimbursement for claimed improvement expenses because the appellant did not prove the work was completed before the sale or that the submitted invoices specifically related to the acquired property.

Regeste Legislator

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article 668 du code général des impôts, Article 668 du Code général impôts; Tax Administration Preemption in Rapid Real Estate Transaction Upheld: The appellate court was deemed correct in holding that the preemption statute applies regardless of the mutation's tax regime and that the lower price reduction impacts the progressive land registration tax, further ruling that the appellant failed to prove the administration acted with a purpose other than fiscal, which was sufficient to uphold the preemption; additionally, the court correctly refused reimbursement for claimed improvement expenses because the appellant did not prove the work was completed before the sale or that the submitted invoices specifically related to the acquired property.

Mots-clés

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transaction immobilière impôt réel fortune immobilière impôt foncier décision anticipée en matière fiscale droit à la réduction du prix

Dispositions légales citées

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article 668 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 668 du Code général impôts
The court confirmed the Court of Appeal's decision regarding the exercise of the right of preemption based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 668 du Code général impôts

The court confirmed the Court of Appeal's decision regarding the exercise of the right of preemption based on this article.

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Texte complet

LA COUR :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Rouen, 16 août 1979) d'avoir rejeté la demande de Degroote, marchand de biens, en annulation de l'acte par lequel le directeur général des Impôts lui avait notifié qu'il exerçait, en application de l'article 668 du Code général impôts, son droit de préemption sur les lots d'un immeuble acquis 25000 F, suivant acte authentique, par ledit Degroote, et revendus par lui, le même jour, 60000 F, alors que, selon le pourvoi, l'article 668 susvisé dont les termes exorbitants du droit commun autorisent l'administration à ne pas justifier l'insuffisance du prix, interdisant à l'acquéreur d'apporter la preuve que le prix mentionné à l'acte de vente correspond à la valeur vénale du bien et privant le juge de son pouvoir traditionnel de gardien de la propriété privée, a été institué dans un but exclusivement fiscal et ne peut être utilisé que comme un moyen de lutte contre la fraude fiscale, qu'en présence d'une acquisition faite par un marchand de biens dans le cadre de sa profession, le Trésor ne peut prétendre subir un préjudice, ni en matière d'impôt sur le revenu puisque bien au contraire plus le prix est bas, plus la contribution due au titre de cet impôt est élevée, ni au regard de la taxe hypothécaire lorsqu'elle s'élève comme en l'espèce à 150 F, que la Cour d'appel, en validant cependant le droit de préemption exercé dans de telles conditions, a fait une fausse application de la loi ;

Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, d'une part, retient exactement que l'article 668 du code général des impôts ne fait aucune distinction suivant le régime fiscal auquel la mutation est soumise, et que la minoration du prix de vente influe sur le montant de la taxe de publicité foncière dont le taux est progressif et, d'autre part, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve n'est pas rapportée que l'administration des impôts a eu en vue d'un but autre que fiscal ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir refusé d'accorder à Degroote le remboursement de dépenses d'amélioration qu'il prétendait avoir faites dans l'immeuble litigieux avant la signature de l'acte notarié d'achat, aux motifs, d'une part, que les renseignements d'urbanisme n'avaient été reçus que la veille de cette signature, et d'autre part, que rien n'établissait que les travaux en cause avaient été faits dans l'appartement acquis, les factures versées au débat se référant à "un appartement" sans autre précision, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, non seulement la Cour d'appel s'est fondée ainsi sur une motivation aussi insuffisante qu'hypothétique, mais surtout elle a retenu un élément qui n'était pas dans le débat, sans avoir aucunement invité les parties à s'en expliquer contradictoirement et alors que, en second lieu, les factures adressées à Degroote, loin de contenir la seule mention susvisée, indiquaient toutes à la suite de celle-ci l'adresse de l'appartement : ..., que la Cour d'appel en statuant ainsi, à dénaturé les termes clairs et précis de ces documents justificatifs ;

Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, d'une part, relève que Degroote ne prouve pas avoir acquis l'appartement quatre mois avant la signature de l'acte authentique, et d'autre part, énonce que, les factures versées aux débats étant toutes antérieures à l'acte de vente, il n'est pas démontré qu'elles se rapportent au bien en cause ; qu'ainsi et abstraction faite des motifs critiqués par les moyens, qui sont surabondants, la Cour d'appel, a, hors toute dénaturation, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs,

Rejette.