Property Developer's Right of Way Denied Based on Self-Created Enclosure Reversed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company, having previously been found to have insufficient access for its planned large-scale construction project, sought a right of way over neighboring properties under the Civil Code's provision for landlocked estates. The appellate court denied the request, reasoning that the company deliberately created the enclosure by undertaking a project it knew would overload the existing private access road, thus barring it from claiming a legal servitude for its own fault. The high court quashed this decision, finding the appellate court failed to determine whether the planned construction actually prevented the normal use of the property, a necessary prerequisite for denying the right of passage based on self-imposed enclosure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du code civil; Property Developer's Right of Way Denied Based on Self-Created Enclosure Reversed: The appellate court denied the request, reasoning that the company deliberately created the enclosure by undertaking a project it knew would overload the existing private access road, thus barring it from claiming a legal servitude for its own fault. The high court quashed this decision, finding the appellate court failed to determine whether the planned construction actually prevented the normal use of the property, a necessary prerequisite for denying the right of passage based on self-imposed enclosure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the lawsuit concerning the right of way, which the lower court misapplied.
Texte complet
La Cour :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 682 du code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1979), que la société civile immobilière hameau Coeur de Vey, propriétaire d'un terrain occupé par des petits immeubles et desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique, a obtenu le permis de construire un grand ensemble immobilier ; qu'une précédente décision, devenue irrévocable, ayant dit que ce terrain était insuffisamment desservi pour la réalisation de cette opération, la société civile immobilière a assigné les propriétaires voisins pour obtenir un droit de passage sur leur terrain, en application de l'article 682 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société civile immobilière l'arrêt énonce qu'en prenant délibérément le risque de réaliser un vaste ensemble, dont elle ne pouvait ignorer qu'il serait, par la surcharge importante des constructions projetées, inaccessible par le passage déjà existant, la société civile immobilière a volontairement créé les conditions d'une enclave imputable à son propre fait, et ne pouvait, dès lors se donner à elle-même, un titre légal de servitude ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'opération de construction prévue par cette société permettait une utilisation normale de son fonds, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens,
Casse et annule l'arrêt rendu le 6 juillet 1979, par la Cour de Paris et les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.