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05-87343 Généré par l'IA

Driver Liability Upheld Despite Victim's Speeding

Numéro de cause 05-87343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The driver who caused an accident by unexpectedly drifting into another lane, leading to a collision with a vehicle driven by another party, appealed a civil judgment that held her entirely responsible for the victim's damages, arguing the victim's excessive speed should have reduced his compensation. The appellate court affirmed the full liability of the drifting driver, reasoning that even if the victim was speeding, that speed was without causal link to the accident's realization, which was exclusively due to the unpredictable lane change that prevented the victim from taking evasive action due to lack of space, thereby justifying the total indemnification of the victim.

Regeste Legislator

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articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, articles 591 et 593 du code de procédure pénale; Driver Liability Upheld Despite Victim's Speeding: The appellate court affirmed the full liability of the drifting driver, reasoning that even if the victim was speeding, that speed was without causal link to the accident's realization, which was exclusively due to the unpredictable lane change that prevented the victim from taking evasive action due to lack of space, thereby justifying the total indemnification of the victim.

Mots-clés

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victime d'accident excès de vitesse qualifié responsabilité de droit privé dépassement dangereux infraction légère à la LCR délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985
These articles regarding victim compensation were cited in the ground of appeal, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the Court of Appeal's application concerning causality, although the procedural rejection is the primary order.
articles 591 et 593 du code de procédure pénale
These articles concerning procedural requirements were cited in the ground of appeal, but the Court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985

These articles regarding victim compensation were cited in the ground of appeal, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the Court of Appeal's application concerning causality, although the procedural rejection is the primary order.

articles 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles concerning procedural requirements were cited in the ground of appeal, but the Court rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 2005, qui, pour blessures involontaires , l'a condamnée à 600 euros d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 413-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Nicole Y..., épouse X... seule responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenue à indemniser entièrement René Z... ;

"aux motifs que la vitesse de René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné de la prévenue sur la voie de circulation de la partie civile, sans que celui-ci ait été en mesure d'effectuer une manoeuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place ; qu'en conséquence, la cour, non seulement rejettera les prétentions de Nicole Y..., épouse X... et de la compagnie d'assurance MACIF visant à une limitation du droit à indemnisation de René Z... de 50% mais encore déclarera la prévenue entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenue d'indemniser entièrement la victime ;

"1 ) alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute de cette victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en l'espèce les exposantes faisaient valoir que René Z... avait commis une faute, consistant à avoir circulé à une vitesse excessive, supérieure de 40 km/h à la vitesse maximale autorisée et que cette faute était de nature à limiter son droit à réparation ; qu'en refusant de limiter le droit à indemnisation de la victime au motif inopérant que "la vitesse de René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné de la prévenue sur la voie de circulation de la partie civile, sans que celui-ci ait été en mesure d'effectuer une manoeuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place" sans rechercher si, abstraction faite du comportement de Nicole Y..., René Z... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que, en tout état de cause, le fait pour un automobiliste de circuler à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée constitue une faute ; que cette faute a nécessairement participé à la survenance ou, à tout le moins, à l'ampleur de son dommage dès lors que la violence d'un choc est proportionnelle à la vitesse des véhicules impliqués ; qu'en jugeant que la vitesse excessive de René Z... est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident sans rechercher si cette vitesse avait eu un lien de causalité avec la gravité de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicole Y..., qui roulait sur la voie de droite d'une portion d'autoroute en comportant plusieurs dans son sens de circulation, a empiété sur la deuxième où sa voiture et un ensemble routier se sont heurtés ; que son automobile, dont elle a perdu le contrôle, est entrée en contact avec l'avant droit d'une voiture, circulant sur la troisième voie, conduite par René Z... ; qu'après le choc, les deux véhicules se sont immobilisés avant d'être percutés par un autre circulant sur la même voie ; que le tribunal correctionnel, qui a déclaré Nicole Y... coupable de blessures involontaires, a relevé que la victime, René Z..., roulait à une vitesse excessive et a diminué de 10% son droit d'indemnisation ;

Attendu que, pour réformer le jugement sur ce point, l'arrêt retient que la vitesse du véhicule conduit par René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné du véhicule piloté par la prévenue sur la voie de circulation de la victime, sans que celle-ci ait été en mesure d'effectuer une manoeuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'éventuelle faute imputable à la victime n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice, et abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Radenne, Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;