Appeal Regarding Revocation of Donation for Breach of Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision revoking a donation based on the donee's failure to uphold the obligations stipulated in the donation deed, arguing that this wrongly shifted the burden of proof to the donee. The high court upheld the revocation, reasoning that the lower court properly exercised its discretionary power after establishing, through evidence including a property inspection report, that the donated apartment was in a state of abandonment, lacked maintenance, and the donee admitted to cutting the electricity, thereby validating the finding that the conditions of the donation were breached without improperly shifting the evidentiary burden.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Appeal Regarding Revocation of Donation for Breach of Conditions: The high court upheld the revocation, reasoning that the lower court properly exercised its discretionary power after establishing, through evidence including a property inspection report, that the donated apartment was in a state of abandonment, lacked maintenance, and the donee admitted to cutting the electricity, thereby validating the finding that the conditions of the donation were breached without improperly shifting the evidentiary burden.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the merits of the appeal.
Provision for ordering the losing party to pay the costs of the proceedings.
Provision imposing a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josseline Y..., demeurant ..., Le Palais, 56360 Belle Ile-en-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de Mlle Hermine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Josseline Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 8 juillet 1997) d'avoir, pour révoquer la donation qui lui avait été consentie le 2 juin 1989, considéré qu'elle n'établissait pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par l'acte de donation, inversant ainsi, selon le moyen, la charge de la preuve qui pesait sur la donataire ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat, dressé le 25 janvier 1995, que l'appartement se trouvait en état d'abandon, qu'aucun entretien n'avait été effectué depuis de nombreux mois, que la donataire n'indiquait même pas si l'appartement était couvert par une police d'assurance et qu'elle reconnaissait elle-même avoir interrompu l'abonnement à l'électricité, c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a révoqué la donation litigieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.