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06-82297 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Sentence Reduction Based on Premature Ruling

Numéro de cause 06-82297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed an order by the President of the Court of Appeal's sentence application chamber which partially granted a convicted person's appeal for an additional sentence reduction, because the President ruled before the one-month deadline for the convicted person to submit written observations following the initial appeal had expired, violating the procedural rules requiring the appellate decision to be based on observations from both the public prosecutor and the defendant or their lawyer, which necessitates respecting the full period allowed for submissions.

Regeste Legislator

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Articles 712-12 et D 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Sentence Reduction Based on Premature Ruling: The Supreme Court quashed an order by the President of the Court of Appeal's sentence application chamber which partially granted a convicted person's appeal for an additional sentence reduction, because the President ruled before the one-month deadline for the convicted person to submit written observations following the initial appeal had expired, violating the procedural rules requiring the appellate decision to be based on observations from both the public prosecutor and the defendant or their lawyer, which necessitates respecting the full period allowed for submissions.

Mots-clés

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allégement de peine contrôle de la fixation de la peine décisions incidentes effets des arrêts préjudiciels révocation du sursis révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 712-12 et D 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale

These articles were cited as the legal basis for cassating the appealed order due to procedural error.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oscar,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 février 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, relevé d'office et pris de la violation des articles 712-12 et D 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 24 janvier 2006, le juge de l'application des peines de Versailles a accordé à Oscar X... une réduction supplémentaire de peine de quarante-cinq jours ; que l'intéressé en a interjeté appel le 25 janvier suivant ;

Que par ordonnance du 3 février 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a porté ladite réduction à cinquante-cinq jours ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;