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06-82205 Généré par l'IA

Cassation of Sentence Reduction Denial Due to Premature Appellate Ruling

Numéro de cause 06-82205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled an order from the President of the Sentence Application Chamber of the Amiens Court of Appeal which confirmed a previous decision denying an additional sentence reduction, because the appellate president ruled on the matter before the one-month deadline for the convicted person to submit written observations following their appeal had expired, thereby violating the procedural articles governing the submission of appellate observations in sentence application matters.

Regeste Legislator

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article 712-12 du code de procédure pénale, article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire; Cassation of Sentence Reduction Denial Due to Premature Appellate Ruling: The Court of Cassation quashed and annulled an order from the President of the Sentence Application Chamber of the Amiens Court of Appeal which confirmed a previous decision denying an additional sentence reduction, because the appellate president ruled on the matter before the one-month deadline for the convicted person to submit written observations following their appeal had expired, thereby violating the procedural articles governing the submission of appellate observations in sentence application matters.

Mots-clés

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allégement de peine décisions incidentes cognition du pourvoi en cassation annulation de la décision administrative contrôle de la fixation de la peine révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 712-12 du code de procédure pénale

This article, along with article D. 49-41, alinéa 2, of the Code of Criminal Procedure, formed the basis for the cassation because the lower court violated these provisions by ruling before the appeal observation period had expired.

article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article defines the deadline for submitting written observations in an appeal, the violation of which justified the cassation.

article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire

Cited in the section detailing the composition of the court for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 16 janvier 2006, le juge de l'application des peines de Laon a accordé à Bruno X... une réduction supplémentaire de peine de deux mois ; que l'intéressé en a interjeté appel le 17 janvier suivant ;

Que, par ordonnance du 3 février 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision entreprise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;