Appeal Upheld: Contractual Breach Established Without Further Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one party sought to overturn a lower court ruling, the appellate court upheld the decision by having "sovereignly appreciated" the evidence presented by both sides, including various expert reports and official opinions, concluding that a judicial expertise was unnecessary as the proof of serious contractual breaches was sufficiently established, thereby legally justifying its judgment without violating the principle of contradiction or altering the scope of the litigation, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Upheld: Contractual Breach Established Without Further Expertise: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to pay a sum to the respondent under this article for costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christos Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1ère section), au profit de M. Z... Gioia, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée du rapport d'expertise établi à la requête du bailleur, mais également celles du rapport établi à la requête du preneur, de l'avis de la commission de sécurité du 1er février 1994 et des deux attestations de l'architecte du locataire produits par ce dernier, la cour d'appel, qui a estimé qu'une expertise judiciaire ne se justifiait pas, la preuve des manquements graves aux clauses contractuelles étant suffisamment rapportée, a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs, ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.