Disputed Financial Obligation Imputation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an order concerning disputed financial obligations, specifically whether payments made in March 1995 covered fees owed for 1994, and whether the claimant had requested this imputation. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court's findings did not establish that the opposing party acknowledged the payment applied to 1994 fees, nor that the claimant had sought the specific imputation of the sums to the fourth quarter of 1994, rendering the factual premise of the first argument unfounded and the second argument a mixture of fact and law, while the third argument merely sought to re-examine the facts already determined by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Disputed Financial Obligation Imputation Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court's findings did not establish that the opposing party acknowledged the payment applied to 1994 fees, nor that the claimant had sought the specific imputation of the sums to the fourth quarter of 1994, rendering the factual premise of the first argument unfounded and the second argument a mixture of fact and law, while the third argument merely sought to re-examine the facts already determined by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
Order imposing the costs of the proceedings on the appellant.
Legal basis for ordering the appellant to pay legal fees to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Alain B..., domicilié chez M. Z... ...,
2 / de M. Alexis Y..., demeurant ...,
3 / de M. Bruno B..., demeurant ...,
4 / de M. Michel X..., demeurant ... V, 75004 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de MM. Alain et Bruno B... et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée (premier président Paris, 14 mai 1998), ni de la procédure, d'une part que M. X... ait reconnu que la somme versée par lui en mars 1995 l'avait été au titre des honoraires dus en 1994, et d'autre part que M. A... ait sollicité l'imputation sur le 4e trimestre 1994 des différentes sommes versées ; d'où il suit que la première branche manque en fait et que la deuxième nouvelle, mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu que la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à MM. Alain et Bruno B... et à M. Michel X... à la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.