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98-45477 Généré par l'IA

Employer Appeal of Order Compelling Payment of Past Due Salary Based on Prior Judgment

Numéro de cause 98-45477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's order compelling payment of an employee's May 1998 salary, arguing the summary proceedings court exceeded its authority because the claim involved a serious dispute. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the existence of a serious dispute does not preclude the summary jurisdiction when the order is necessary to stop a clearly unlawful situation, and further, since the employee's salary claim was based on a prior judgment on the merits, the refusal to pay the judicially determined wage constituted a clearly unlawful disturbance that the summary court was competent to remedy by ordering payment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Order Compelling Payment of Past Due Salary Based on Prior Judgment: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the existence of a serious dispute does not preclude the summary jurisdiction when the order is necessary to stop a clearly unlawful situation, and further, since the employee's salary claim was based on a prior judgment on the merits, the refusal to pay the judicially determined wage constituted a clearly unlawful disturbance that the summary court was competent to remedy by ordering payment.

Mots-clés

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commandement de payer justes motifs maintien du paiement du salaire arriérés de salaire violation d'obligations contractuelles de travail interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 août 1998 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Association nationale pour la formation professionnelle de adultes fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 août 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme correspondant à son salaire du mois de mai 1998, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-31, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas exclusive de la compétence de la formation de référé, dès lors que celle-ci a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu, ensuite, que la formation de référé a retenu que la créance salariale invoquée résultait d'un jugement sur le fond, en sorte que dès son prononcé cette décision avait autorité de chose jugée et ne pouvait être remise en cause malgré l'appel interjeté tant qu'elle n'avait pas été réformée ; qu'elle a pu décider que le refus de paiement d'un salaire fixé par le juge du fond constituait, à la date à laquelle elle prononçait sa décision, un trouble manifestement illicite auquel il lui appartenait de mettre fin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.