Legislator Jurisprudence & Législation
06-00010 Généré par l'IA

Jurisdiction and Counsel for Minors in Third-Class Contravention Proceedings

Numéro de cause 06-00010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation responded to a request for an advisory opinion regarding the proper procedure for prosecuting a minor for a third-class contravention under the revised juvenile justice ordinance, specifically whether the case should be heard by the *juridiction de proximité* or the *tribunal de police* presided over by a proximity judge, and how legal representation for the minor should be secured. The court determined that the *juridiction de proximité* has exclusive jurisdiction to hear all contraventions, including those committed by minors, as modified by recent legislation. Regarding counsel, the court confirmed that Article 4-1 of the ordinance mandates the judge presiding over a hearing involving a minor to *ex officio* appoint a lawyer for the minor's defense if one has not been chosen by the minor or legal representatives, thereby avoiding the need to consult the Public Prosecutor for designation. Consequently, the court held that there was no need to issue a formal opinion as the issues were either resolved by existing statutes or prior jurisprudence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 521 du code de procédure pénale, article R. 41-3 du code de procédure pénale, Article 706-64 et suivants du code de procédure pénale, L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction and Counsel for Minors in Third-Class Contravention Proceedings: The court determined that the *juridiction de proximité* has exclusive jurisdiction to hear all contraventions, including those committed by minors, as modified by recent legislation. Regarding counsel, the court confirmed that Article 4-1 of the ordinance mandates the judge presiding over a hearing involving a minor to *ex officio* appoint a lawyer for the minor's defense if one has not been chosen by the minor or legal representatives, thereby avoiding the need to consult the Public Prosecutor for designation. Consequently, the court held that there was no need to issue a formal opinion as the issues were either resolved by existing statutes or prior jurisprudence.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise juridique assistance d'un avocat d'office statut juridique de mineur compétences exclusives représentation valable audience publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 706-64 et suivants du code de procédure pénale

These articles were cited at the beginning of the decision, though the final order only dictates that no opinion is necessary, these provisions relate to the procedure for seeking advice.

L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

These provisions were cited at the beginning of the decision, though the final order only dictates that no opinion is necessary, these provisions relate to the jurisdiction structure.

L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

These provisions were cited at the beginning of the decision, though the final order only dictates that no opinion is necessary, these provisions relate to the jurisdiction structure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 mai 2006 par le juge de proximité de Fontainebleau et rédigée ainsi :

" 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ?

" 2° Si les dispositions générales de l'article 4-1 de cette même ordonnance sont applicables à une telle audience, peut-il s'adresser directement au bâtonnier pour la désignation d'un avocat en faveur du prévenu mineur, à défaut de choix par le mineur ou ses représentants légaux, ou doit-il demander au procureur de la République de le faire ? "

La première question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que l'article 9 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, en substituant, dans l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la mention de l'article 521 du code de procédure pénale à celle de l'article 706-72 désormais abrogé, n'a apporté aucune modification à la compétence exclusive et obligatoire de la juridiction de proximité pour juger les contraventions dont le législateur lui attribue la connaissance, l'article 7 de ladite loi portant modification de l'article 521 du code de procédure pénale se bornant à lui conférer cette compétence pour connaître de toutes les contraventions des quatre premières classes (à l'exception de celles prévues à l'article R. 41-3 du code de procédure pénale), qu'elles aient été commises par un majeur ou un mineur, supprimant ainsi le dispositif antérieur qui limitait cette compétence aux seules infractions énumérées à l'article R. 53-40 dudit code, désormais abrogé.

La seconde question a été tranchée par un arrêt de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2000 (Bull. crim. 2000, n° 254 p. 750) rappelant que, dès lors que l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat, il appartient au juge, devant lequel comparaît un mineur, de commettre d'office un avocat pour assurer cette assistance.

EN CONSEQUENCE :

DIT n'y avoir lieu à avis.