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06-81096 Généré par l'IA

Heir Indemnity Calculation in Fatal Accident Damages

Numéro de cause 06-81096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a civil suit concerning damages following a fatal accident where the defendant was found fully responsible, the appellate court erred by evaluating the combined economic prejudice suffered by the victim's surviving partner and minor daughter as a single global sum and then deducting the total third-party payer's reimbursement claim from that aggregate amount. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that when multiple heirs are involved, the right of reimbursement for third-party payers can only be exercised up to the limit of the specific indemnity allocated to each heir for their distinct patrimonial loss, requiring the lower court to assess the economic prejudice suffered by each survivor separately.

Regeste Legislator

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articles 1382 du code civil, article 618-1 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 31 juillet 1985, 29 de la loi du 31 juillet 1985; Heir Indemnity Calculation in Fatal Accident Damages: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that when multiple heirs are involved, the right of reimbursement for third-party payers can only be exercised up to the limit of the specific indemnity allocated to each heir for their distinct patrimonial loss, requiring the lower court to assess the economic prejudice suffered by each survivor separately.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité accident mortel droits des héritiers pertes économiques prétention de tiers responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du code civil

The decision to quash the judgment is based on the misapplication of the principle governing compensation for patrimonial damage, derived from this article.

L. 376-1 du code de la sécurité sociale

The decision is based on the principle cited regarding the limits of recourse by third-party payers against individual allowances to victims.

31 de la loi du 31 juillet 1985

The decision is based on the principle cited regarding the limits of recourse by third-party payers against individual allowances to victims.

29 de la loi du 31 juillet 1985

The decision is based on the principle cited regarding the limits of recourse by third-party payers against individual allowances to victims.

article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that this article should not be applied regarding Sophie X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Manon Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Catherine Z... du chef d'homicide involontaire aggravé et contraventions connexes au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le préjudice économique étant inférieur au montant du recours de l'organisme social, il ne revenait rien à Sophie X... ès-nom et ès qualité ;

"aux motifs que, "dans sa demande devant le tribunal, Sophie X... avait demandé que la capitalisation de l'indemnité lui revenant soit faite sur la base du barème TD/88/90 ; que Groupama Assurances offre de retenir ce barème ; il doit, dès lors, (être) statué par application de celui-ci ; que la partie intervenante demande de retenir le préjudice économique tel qu'il a été déterminé par Sophie X... elle-même dans ses écritures devant le tribunal soit : 9 913,02 euros ; que, sur cette base, la société Groupama offre de fixer le préjudice pour les deux ayants droit à 191 172,59 euros ;

que la cour retiendra cette somme ; que les frais funéraires constituent un préjudice matériel ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant des débours de l'organisme social soit :

"Arrérages échus : 3 372,09 euros ;

Capital rente : 207 791,85 euros ;

Capital décès : 4 980,60 euros ;

Total : 216 144,54 euros ;

que ce montant étant supérieur au préjudice alloué, il ne revient rien aux ayants droit" (arrêt p. 5, deux derniers, et p. 6 1 à 4) ;

"alors que le préjudice de chaque partie civile doit être intégralement réparé ; que le préjudice économique subi par la concubine du défunt est distinct de celui subi par la fille du défunt, même lorsque cette dernière, mineure, est représentée par sa mère ;

que les débours versés par l'organisme social à la concubine prise en cette qualité, ne peuvent être imputés sur le préjudice économique subi par l'enfant et réciproquement ; que les juges ne peuvent donc pas évaluer globalement la perte patrimoniale causée au foyer par le décès et déduire globalement les débours versés par l'organisme social respectivement à la concubine et à la fille du défunt ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas fixer le préjudice économique pour les deux ayants droit à la somme globale de 191 172,59 euros et en déduire la somme globale des débours de l'organisme social sans rechercher quelle part de ces débours revenait à chacun des ayants droit en leur qualité respective" ;

Vu les articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 31 juillet 1985 ;

Attendu qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial ;

Attendu que, prononçant sur la réparation des dommages subis par Sophie X... et par son enfant mineure à la suite du décès accidentel d'Emmanuel Y..., leur concubin et père, dont Catherine Z... a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué évalue à la somme globale de 191 172,59 euros leur préjudice économique et constate que la créance est entièrement absorbée par celle de la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 216 144,54 euros au titre du capital-décès et des prestations de rentes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, de façon distincte, comme le lui demandait Sophie X..., le préjudice patrimonial subi par chaque ayant droit, soumis au recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Sophie X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;