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01-60101 Généré par l'IA

Electoral Roll Addition Refused Due to Missed Statutory Registration Period

Numéro de cause 01-60101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging a lower court's refusal to add them to the electoral roll, petitioners argued that the municipality's failure to open its offices on a Saturday, despite a prefectural directive for voter registration, constituted a material error under the Electoral Code. The high court rejected the appeal, reasoning that since the petitioners failed to submit any registration request during the legally mandated period (September 1st to December 31st), the municipal service closure did not constitute the specific "material error" contemplated by the relevant article, and the dispute did not fall under the provisions governing challenges related to municipal service functionality.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Addition Refused Due to Missed Statutory Registration Period: The high court rejected the appeal, reasoning that since the petitioners failed to submit any registration request during the legally mandated period (September 1st to December 31st), the municipal service closure did not constitute the specific "material error" contemplated by the relevant article, and the dispute did not fall under the provisions governing challenges related to municipal service functionality.

Mots-clés

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inscription électorale fraude électorale erreur manifeste inobservation du délai légal non soumis à obligation d'inscription acte tardif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X...,

2 / Mme Manuella Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières (contentieux des élections politiques), les concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté leur demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cazedarnes (34460) faite au Tribunal le 22 janvier 2001, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions du préfet de l'Hérault imposant l'ouverture au public des mairies afin d'y recevoir toutes les personnes désireuses de s'inscrire sur la liste électorale le samedi 30 décembre 2000, la mairie de la commune de Cazedarnes est restée fermée ce jour-là et que l'absence d'ouverture des services municipaux constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ;

Mais attendu que le jugement énonce que M. et Mme X... n'ont déposé à la mairie aucune demande d'inscription pendant la période du 1er septembre au 31 décembre fixée par l'article R. 5 du Code électoral ; que le tribunal d'instance en a justement déduit qu'il n'y a pas eu erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 susvisé ;

Qu'en cet état et dès lors que la contestation mettant en cause le fonctionnement des services municipaux n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 25 du même Code, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.