Spousal Support Calculation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a judgment ordering him to pay spousal support to his former wife, arguing that the appellate court improperly assessed the financial needs and resources of each party and the resulting disparity in their living conditions. The Court of Cassation dismissed the appeal because the sole ground raised sought to re-litigate the factual assessment of the financial situation, which falls within the appellate court's sovereign power of appreciation under the relevant civil code articles concerning compensatory payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Calculation Review: The Court of Cassation dismissed the appeal because the sole ground raised sought to re-litigate the factual assessment of the financial situation, which falls within the appellate court's sovereign power of appreciation under the relevant civil code articles concerning compensatory payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.
This article is cited in the dispositive concerning the awarding of costs based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 1999) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme X..., son ex-épouse ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des besoins et ressources de chacune des parties et de l'existence, au préjudice de Mme X..., d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.