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01-01671 Généré par l'IA

Expert Re-inscription Refusal Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 01-01671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a Court of Appeal's general assembly refusing his re-inscription on the judicial expert list, arguing that the proper avenue for appeal was under article 35 of the governing decree, not article 34, based on an allegedly erroneous notification regarding the appeal route. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial decision concerned a refusal to be re-inscribed, following previous refusals, the only available remedy against such decisions was precisely the appeal provided for under article 34, making the present recourse unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; Expert Re-inscription Refusal Appeal Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial decision concerned a refusal to be re-inscribed, following previous refusals, the only available remedy against such decisions was precisely the appeal provided for under article 34, making the present recourse unfounded.

Mots-clés

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qualité pour recourir notification de la décision griefs de procédure surexpertise réexamen d'une décision antérieure honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court explicitly rejected the appeal as the only available recourse was governed by Article 34 of the decree, which was correctly followed, rendering the current appeal unfounded.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly rejected the appeal as the only available recourse was governed by Article 34 of the decree, which was correctly followed, rendering the current appeal unfounded.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai rendue le 27 novembre 2000 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Francis X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... soutient qu'ayant été précédemment inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, il a été victime d'une notification erronée lui indiquant qu'il pouvait former un recours devant la Cour de Cassation en application des dispositions de l'article 34 du décret précité, alors que, selon lui, il aurait pu former un recours devant la cour d'appel en application de l'article 35 de ce texte ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait fait l'objet d'une décision de non-réinscription sur la liste des experts suivie de décisions de refus d'inscription ; que le seul recours qui lui était ouvert à l'encontre de ces décisions était celui de l'article 34 du texte précité ; que le présent recours n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.