Attorney Fee Agreement Versus Statutory Criteria Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the First President of the Court of Appeal of Paris that fixed an attorney's fees based on an agreement between the attorney and client. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that once the existence of an agreement regarding the attorney's fees was established, the lower court was not obligated to apply the fee criteria outlined in Article 10 of the law of December 31, 1971, when determining the payable amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mlle Y... aux dépens; Attorney Fee Agreement Versus Statutory Criteria Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that once the existence of an agreement regarding the attorney's fees was established, the lower court was not obligated to apply the fee criteria outlined in Article 10 of the law of December 31, 1971, when determining the payable amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal (rejection of the appeal).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700.
This refers to the order imposing costs on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Y..., demeurant 214, rue du président Salvador X..., 92700 Colombes,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Patrick Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'un accord entre l'avocat et son client, le premier président (Paris, 26 novembre 1999) n'était pas tenu, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, d'exercer la faculté de recourir aux critères établis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.