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06-80402 Généré par l'IA

Court of Cassation Decision on Prescription Interruption in Defamation Case

Numéro de cause 06-80402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber which had declared the public and civil actions for public defamation prescribed, based on the finding that more than three months had elapsed between two evidentiary hearings without an act interrupting prescription. The Court reasoned that the instruction judge's summons sent to the civil party on July 1, 2004, constituted an act of investigation interrupting the prescription period, meaning the appellate court erred in declaring the action prescribed when this intervening act was overlooked.

Regeste Legislator

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article 7 du code de procédure pénale, Article 65 de la loi du 29 juillet 1881; Court of Cassation Decision on Prescription Interruption in Defamation Case: The Court reasoned that the instruction judge's summons sent to the civil party on July 1, 2004, constituted an act of investigation interrupting the prescription period, meaning the appellate court erred in declaring the action prescribed when this intervening act was overlooked.

Mots-clés

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citation à comparaître prescription diffamation motifs de cassation manquement aux devoirs de magistrat décision motivée

Dispositions légales citées

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article 7 du code de procédure pénale
This provision, concerning the interruption of prescription by investigation acts, was violated by the lower court's decision.
Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
This article, setting the prescription term for defamation, was the subject of the error concerning the interruption of prescription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 du code de procédure pénale

This provision, concerning the interruption of prescription by investigation acts, was violated by the lower court's decision.

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881

This article, setting the prescription term for defamation, was the subject of the error concerning the interruption of prescription.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

- Y... Patrick, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, du chef de diffamation publique contre Paul Z... A..., a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique et de l'action civile ;

"aux motifs que la cour observe qu'entre l'audition par procès-verbal du témoin assisté Paul Z... A..., le 9 avril 2004, et le procès-verbal d'audition de la partie civile Georges X..., le 5 août 2004, plus de trois mois se sont écoulés alors qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater qu'en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, l'action publique et l'action civile pour diffamation publique se trouvent prescrites ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en lui substituant ce motif tiré de la prescription ;

"alors que les convocations adressées à une partie constituent un acte d'instruction interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le juge d'instruction a, par des actes du 1er juillet 2004, convoqué les parties civiles et leur avocat (D 56-1 à D 56-4) ; que ces actes ayant interrompu la prescription, la chambre de l'instruction ne pouvait également en constater l'acquisition et qu'elle a ainsi violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 7 du code de procédure pénale ;

Attendu que la convocation, adressée par un juge d'instruction, en vue de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations, est un acte d'instruction qui interrompt la prescription ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte contre Paul Z... A... du chef de diffamation publique, sur plainte des demandeurs, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que, sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction, pour déclarer prescrite l'action publique, relève qu'entre l'audition du témoin assisté, en date du 9 avril 2004, et le procès- verbal d'audition de la partie civile, en date du 5 août 2004, plus de trois mois se sont écoulés sans qu'aucun acte interruptif de prescription ait été accompli ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convocation adressée à la partie civile, le 1er juillet 2004, par le juge d'instruction, avait interrompu la prescription, l'arrêt a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;