Civil Party Appeal Inadmissible in Police Court Defamation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a police court's judgment that annulled the citation in a non-public defamation case, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment, though rendered by a police court in a press law matter, was subject to appeal and thus not a final decision suitable for cassation under the applicable procedural codes, although the court acknowledged that the trial court's erroneous statement that the decision was final induced the party to appeal directly to the Court of Cassation, postponing the start of the appeal period until the present ruling is served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du code de procédure pénale, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, article 567 du même code; Civil Party Appeal Inadmissible in Police Court Defamation Annulment: The civil party appealed a police court's judgment that annulled the citation in a non-public defamation case, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial judgment, though rendered by a police court in a press law matter, was subject to appeal and thus not a final decision suitable for cassation under the applicable procedural codes, although the court acknowledged that the trial court's erroneous statement that the decision was final induced the party to appeal directly to the Court of Cassation, postponing the start of the appeal period until the present ruling is served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was not normally receivable because the decision was subject to appeal, but the inadmissibility finding is the primary order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 28 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé la nullité de la citation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;
Attendu que le tribunal, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction du chef de diffamation non publique, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Daniel X..., a déclaré nulle la citation à comparaître délivrée au prévenu et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;