Legislator Jurisprudence & Législation
85-18274 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Occupational Accident Recognition (Fatal Myocardial Infarction During Business Trip)

Numéro de cause 85-18274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant insurance fund contested a decision that recognized a fatal myocardial infarction suffered by an employee while on a business trip as an occupational accident, arguing that the claimed chest pain was unsubstantiated and that the death occurred during personal time. The court rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing that the employee experienced severe fatigue during work-related activities, which necessitated continued travel and prevented immediate rest, meaning the fatal injury manifested while the employee had not yet fully regained independence from his mission, thus linking the event to his professional obligations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Fund v. Occupational Accident Recognition (Fatal Myocardial Infarction During Business Trip): The court rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing that the employee experienced severe fatigue during work-related activities, which necessitated continued travel and prevented immediate rest, meaning the fatal injury manifested while the employee had not yet fully regained independence from his mission, thus linking the event to his professional obligations.

Mots-clés

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infarctus du myocarde caisse d'assurance-accidents accidents de travail assurance voyage responsabilité de l'institution d'assurance vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 septembre 1983, Roger Y..., chef du service achat des Etablissements Louis X..., que son employeur avait envoyé dans la région du sud-ouest, est décédé, victime d'un infarctus du myocarde ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1985) d'avoir décidé que Mme Y... pouvait invoquer la présomption d'imputabilité pour ce décès, alors, d'une part, que la prétendue douleur thoracique que l'assuré aurait éprouvée après le dîner ne résulte que des déclarations que celui-ci aurait faites à l'un de ses collègues et dont l'infarctus lui-même ne saurait être déduit ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la veuve de la victime n'établit pas l'existence d'un fait précis, survenu au cours de l'activité professionnelle de son mari puisque la lésion mortelle n'est apparue qu'en pleine nuit lorsque celui-ci avait recouvré son indépendance ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que Roger Y..., qui se trouvait sur le chemin du retour, après avoir visité, pour le compte de son employeur, plusieurs clients, a présenté un état de fatigue qui l'a contraint, contrairement à ses habitudes, à laisser le volant de son véhicule à l'un de ses camarades de travail ; qu'elle précise que ces troubles ont persisté et qu'ils auraient exigé un repos immédiat, que le salarié n'a pu prendre, tous les hôtels de la région s'étant révélés complets, ce qui a exigé des fatigues supplémentaires avant la découverte d'un établissement acceptant de l'accueillir ; que c'est dans ce dernier que l'état du salarié s'est aggravé au point d'entraîner son décès dans les premières heures de la journée du 23 septembre ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, et d'où il résulte que lors des premières manifestations de la lésion qui devait se révéler mortelle, Roger Y... n'avait pas recouvré sa pleine indépendance, puisqu'il était sur le chemin du retour et n'avait pas interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par l'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi