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85-40230 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Commission Dispute Over Post-Termination Employment with Competitor

Numéro de cause 85-40230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The employee, a sales representative, was dismissed following a dispute over unilateral modifications to his commission structure by his employer, with the dismissal formally occurring on February 11, 1975, after which the employee was dispensed from his notice period. The appellate court upheld the dismissal as being for serious misconduct because the employee had signed an employment contract with a competitor on January 31, 1975, and began working before the original contract term ended; however, the high court partially quashed the decision because the serious misconduct relied upon to deny the client indemnity (which is forfeited only if the termination is due to the employee's fault) was only raised by the employer after the dismissal and thus could not retroactively negate the employee's right to this indemnity accrued at the time of termination.

Regeste Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail, Article L. 122-8, Article L. 751-9, Article L. 122-14-4; Employee Dismissal and Commission Dispute Over Post-Termination Employment with Competitor: The appellate court upheld the dismissal as being for serious misconduct because the employee had signed an employment contract with a competitor on January 31, 1975, and began working before the original contract term ended; however, the high court partially quashed the decision because the serious misconduct relied upon to deny the client indemnity (which is forfeited only if the termination is due to the employee's fault) was only raised by the employer after the dismissal and thus could not retroactively negate the employee's right to this indemnity accrued at the time of termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat vente structure de l'emploi contrat unilatéral manquements graves litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 751-9 du Code du travail
The Court of Cassation applied this article to annul the lower court's decision regarding the indemnity for clientele because the serious fault was revealed after the dismissal.
Article L. 122-8
Cited in the appeal brief concerning the dismissal without real and serious cause, although the specific grounds for the final decision did not directly apply it in the dispositive.
Article L. 751-9
Cited in the appeal brief concerning the dismissal without real and serious cause, although the specific grounds for the final decision did not directly apply it in the dispositive.
Article L. 122-14-4
Cited in the appeal brief concerning the dismissal without real and serious cause, although the specific grounds for the final decision did not directly apply it in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 751-9 du Code du travail

The Court of Cassation applied this article to annul the lower court's decision regarding the indemnity for clientele because the serious fault was revealed after the dismissal.

Article L. 122-8

Cited in the appeal brief concerning the dismissal without real and serious cause, although the specific grounds for the final decision did not directly apply it in the dispositive.

Article L. 751-9

Cited in the appeal brief concerning the dismissal without real and serious cause, although the specific grounds for the final decision did not directly apply it in the dispositive.

Article L. 122-14-4

Cited in the appeal brief concerning the dismissal without real and serious cause, although the specific grounds for the final decision did not directly apply it in the dispositive.

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Texte complet

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... est entré au service de la société Charles X... en qualité de représentant statutaire le 31 octobre 1953 ; que le 19 septembre 1974 son employeur, lui reprochant notamment une insuffisance de son chiffre d'affaires, lui a fait connaître qu'il réduisait le taux de commission pour les marques et supprimait la commission sur le chiffre d'affaires de filiales ainsi que la distribution de la ligne de chaussures "Charles X... Z..." ; que le salarié ayant contesté le bien fondé de ces mesures en indiquant qu'elles constituaient des modifications unilatérales de son contrat de travail, une correspondance a été échangée ; que M. Y... a été convoqué le 23 janvier 1975 à une réunion où l'employeur lui a demandé de revenir sur sa position ; qu'il a été licencié le 11 février 1975 avec dispense d'exécution du préavis ; que répondant à la demande d'énonciation des motifs de la rupture, la société lui a reproché essentiellement un manque d'énergie dans la prospection et un comportement général préjudiciable à l'entreprise ; qu'elle a invoqué pour la première fois au cours des opérations d'expertise l'existence d'une "faute lourde" commise par le salarié qui, selon elle, venait de lui être révélée ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs essentiels qu'il avait le 31 janvier 1975 conclu un contrat de travail avec une société concurrente de son employeur et qu'il avait effectué pour le compte de cette entreprise une étude de marché avant l'expiration du préavis non travaillé, alors, selon le pourvoi, que d'une part, il est constant que le salarié peut considérer la rupture comme acquise dès que l'employeur a rendu effective la modification du contrat de travail envisagée ; qu'en l'espèce, les pièces versées au dossier et notamment celles qui sont extraites de la procédure pénale établissent que la rupture du contrat de travail de M. Y... était acquise dès le 6 janvier 1975, date à laquelle la société Charles X... a informé son salarié de ce qu'elle n'entendait pas renoncer aux modifications substantielles de son contrat de travail décidées le 19 septembre 1974 et effectivement appliquées dès cette date ; qu'il importait peu dès lors que le licenciement n'ait été formalisé que le 11 février 1975 par l'envoi de la lettre de licenciement, M. Y... qui pouvait considérer la rupture de son contrat comme acquise bien antérieurement, étant fondé à rechercher dès la fin de l'année 1974 un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond qui constatent souverainement que le contrat signé le 31 janvier 1975 n'a donné lieu à exécution d'une prestation de travail qu'à la mi-février 1975, pendant la période correspondant au préavis que le salarié avait été dispensé d'effectuer, n'ont pu considérer que pour justifier le licenciement intervenu auparavant la société Charles X... pouvait tirer argument du fait que M. Y... s'était mis au service d'un nouvel employeur, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui en résultaient nécessairement et ont ainsi, derechef, entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que M. Y... n'a pas soutenu devant la Cour d'appel qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de recevoir la notification de son licenciement ; que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, est irrecevable ; que, d'autre part, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la période de préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; que par suite, la Cour d'appel a pu retenir qu'en concluant un contrat de travail avec un concurrent avant même d'être licencié et en commençant à travailler pour ce nouvel employeur alors que le préavis était en cours, le salarié avait commis une faute grave ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la Cour d'appel a retenu qu'il avait été licencié pour faute grave ;

Attendu cependant que, selon l'article susvisé, le représentant lié à un employeur par un contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité de clientèle lorsque la résiliation du contrat n'a pas été provoquée par sa faute grave ; que la faute commise par M. Y..., révélée, après le licenciement qu'elle n'a pas motivé, ne pouvait entraîner la perte du droit à l'indemnité de clientèle, ce droit étant acquis au jour du licenciement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. Y... présentée de ce chef, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 31 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;