Employee Election Lists Validity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued his employer seeking the correction of employee representative election lists to include legally mandated information such as date and place of birth and addresses, arguing the omission made the lists invalid. The lower court dismissed the claim, reasoning that the required information was not explicitly mandatory under insurance industry agreements or company customs, and its omission would not affect the election outcome. The high court quashed this decision, holding that in the absence of specific labor code provisions, general electoral law requiring such details for verifying eligibility must apply to staff representative elections, meaning lists lacking the legally required personal identifiers were irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8, article 9 du Code civil, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; Employee Election Lists Validity Dispute: The lower court dismissed the claim, reasoning that the required information was not explicitly mandatory under insurance industry agreements or company customs, and its omission would not affect the election outcome. The high court quashed this decision, holding that in the absence of specific labor code provisions, general electoral law requiring such details for verifying eligibility must apply to staff representative elections, meaning lists lacking the legally required personal identifiers were irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the decision regarding the application of electoral rules in personnel representative elections.
Cited in the preamble to the decision regarding the application of electoral rules in personnel representative elections.
Cited in the preamble to the decision regarding the application of electoral rules in personnel representative elections.
Cited in the preamble to the decision regarding the application of general law electoral rules.
Cited in the preamble to the decision, although their role in the cassation is implicitly covered by the violation of electoral law mentioned in the reasoning leading to the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, le jugement attaqué a décidé qu'il ne ressortait pas des conventions spécifiques applicables aux compagnies d'assurances, ni des usages suivis dans l'entreprise que les mentions demandées fussent obligatoires, le Code électoral n'étant qu'indicatif dans ce scrutin particulier et l'omission de ces renseignements n'étant pas de nature à changer le résultat même des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personel dans les entreprises et qu'ainsi en déclarant régulières les listes électorales ne comportant pas l'énonciation, légalement prévue, de la date et du lieu de naissance et du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 9ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 13ème, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;