Insurer vs. Two Transport Companies for Cargo Damage During Maritime Transport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, acting on behalf of the consignee, sued two transport companies for damages discovered on machinery after maritime transport between France and Morocco, where the initial packing and stowage were subcontracted by one carrier to the other. The appellate court found both companies liable, reasoning that the subcontractor failed to execute the securing and stowage according to professional standards for heavy equipment subject to demanding transport conditions, directly causing the damage, a finding which the Supreme Court upheld, rejecting claims that the lower court misinterpreted evidence or violated the principle of contradiction by not addressing all arguments raised by the appealing transport companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Insurer vs. Two Transport Companies for Cargo Damage During Maritime Transport: The appellate court found both companies liable, reasoning that the subcontractor failed to execute the securing and stowage according to professional standards for heavy equipment subject to demanding transport conditions, directly causing the damage, a finding which the Supreme Court upheld, rejecting claims that the lower court misinterpreted evidence or violated the principle of contradiction by not addressing all arguments raised by the appealing transport companies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeals.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi de la Société Nouvelle Transport Service, pris en ses trois branches, et sur le moyen unique du pourvoi de la Société Normande de Transit Maritime, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1984) que la société Fermeture 2000, aux droits de laquelle se trouve son assureur, la société Arabia Insurance Company (l'assureur), a commandé à la société CODIM deux machines, que leur emballage pour leur transport maritime de France au Maroc a été confié à la Société Normande de Transport Maritime (S.N.T.M.) qui l'a sous-traité à la Société Nouvelle Transport Service (S.N.T.S.), que quelques temps après leur déchargement, des avaries ont été constatées dans le port où elles étaient entreposées, qu'après expertise, l'assureur a assigné en responsabilité la S.N.T.M. et la S.N.T.S. ;
Attendu que la S.N.T.S. et la S.N.T.M. font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli cette demande en articulant les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une dénaturation, d'une méconnaissance du principe de la contradiction et de défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la société S.N.T.M., en exécution du contrat que lui a sous-traité la S.N.T.S., n'a pas exécuté le calage et l'arrimage conformément aux règles de l'art, s'agissant d'un matériel pondéreux soumis à des conditions contraignantes de transport et de manutention et en déduit que cette faute a été la cause directe des avaries subies par la machine ; que, par ces seuls motifs, écartant les conclusions invoquées, la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction et s'est prononcée hors toute dénaturation ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois