Legislator Jurisprudence & Législation
85-10827 Généré par l'IA

Carrier Waives Statutory Bar to Damage Claim by Signing Receipt with Consignee's Reservation

Numéro de cause 85-10827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over damage to transported equipment that slid during transit due to a road collapse, the consignee noted the incident on the delivery receipt but declared the goods otherwise delivered in good condition; the carrier invoked the statutory bar to claims if damage is not noted upon delivery, but the appellate court found the claim admissible because the carrier's driver had signed the receipt containing the consignee's specific reservation, signifying acceptance of those terms, thereby waiving the right to invoke the statutory bar; furthermore, the court rejected the carrier's argument that the damage could not be attributed to the incident because the equipment was used afterward, as the expert report connected the damage to the accident, and the carrier failed to provide evidence suggesting otherwise.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 105 du Code de commerce; Carrier Waives Statutory Bar to Damage Claim by Signing Receipt with Consignee's Reservation: In a dispute over damage to transported equipment that slid during transit due to a road collapse, the consignee noted the incident on the delivery receipt but declared the goods otherwise delivered in good condition; the carrier invoked the statutory bar to claims if damage is not noted upon delivery, but the appellate court found the claim admissible because the carrier's driver had signed the receipt containing the consignee's specific reservation, signifying acceptance of those terms, thereby waiving the right to invoke the statutory bar; furthermore, the court rejected the carrier's argument that the damage could not be attributed to the incident because the equipment was used afterward, as the expert report connected the damage to the accident, and the carrier failed to provide evidence suggesting otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour cas fortuit délai de péremption légal voiturier consignataire transports par route titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 105 du Code de commerce

The Court confirmed that the carrier could not invoke the defense of inadmissibility provided for in this article because the reservations were accepted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1984) que la société Sondalp a confié à la société Lovetra le transport d'une foreuse depuis Saint Jean de Moirans jusqu'à Lyon, que cette machine a été mise en place sur une remorque plateau où elle a été arrimée, qu'au cours du trajet, à la suite d'un affaissement de la chaussée, la remorque s'est inclinée et la foreuse a glissé sans qu'il y eut rupture de l'arrimage, qu'après remise en place de l'ensemble, la foreuse a été livrée à Lyon, qu'un représentant de la société Sondalp a signé le bon de livraison qui lui était présenté après y avoir inscrit la mention suivante : "rendu en bon état, sous réserve incident du 26 juin 1981", que le bon a été contresigné par le chauffeur de la société Lovetra, que la société Sondalp, ayant fait état ensuite de dommages qui auraient été causés à l'engin par l'accident survenu en cours de route, a demandé une expertise en référé, puis a assigné la société Lovetra pour obtenir la réparation de son préjudice, que cette dernière a opposé à la société Sondalp la fin de non recevoir prévue à l'article 105 du Code de commerce ;

Attendu que la société Lovetra fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les réserves faites à la livraison ne dispensant des formalités prescrites par l'article 105 du Code de commerce qu'à la condition qu'elles aient été acceptées par le transporteur de façon non équivoque, la seule circonstance de la présence de la signature illisible du préposé du transporteur, sur la feuille de livraison, n'implique pas nécessairement, à défaut d'autres éléments, renonciation du transporteur à son droit de se prévaloir de la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la renonciation au droit de se prévaloir de la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce, doit émaner du transporteur lui-même, et non d'un préposé qui n'avait pas reçu mandat à cet effet ; qu'en retenant la seule signature du préposé comme l'élément dont découlerait l'acceptation du transporteur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 105 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bon de livraison mentionnant les réserves inscrites par le destinataire, avait été signé par le chauffeur de la société Lovetra, la Cour d'appel a pu retenir qu'elles avaient été acceptées par cette dernière qui n'était pas fondée dès lors à invoquer la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Lovetra fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les dommages constatés par l'expert, alors, selon le pourvoi, que le transporteur avait fait valoir dans ses conclusions, que si les dommages observés dans le cadre de l'expertise judiciaire résultaient de l'incident, ils auraient pu être constatés lors de la livraison, et en conséquence il n'aurait pas été possible de mentionner, sur le récépissé de livraison "rendu en bon état" ; que ces remarques s'imposaient d'ailleurs, compte tenu du fait qu'il avait été établi, au cours de l'expertise, que la foreuse avait fonctionné après l'incident, pendant une semaine et que c'était seulement après cette semaine de travail, soit le 7 juillet 1981, que le destinataire avait fait savoir que des dommages auraient été provoqués par l'incident du 26 juin 1981 ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces affirmations essentielles du transporteur, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt énonce en premier lieu qu'à aucun moment l'expert n'a émis de réserves sur le rattachement des dégâts constatés par lui à l'accident bien qu'il résulte de son rapport qu'il avait connaissance des circonstances dans lesquelles celui-ci avait eu lieu et que la société Lovetra n'apporte aucun élément de nature à établir ou à laisser présumer que ces dégâts n'avaient pas été causés par l'accident ; que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi