Legislator Jurisprudence & Législation
98-45918 Généré par l'IA

Former Staff Delegate Dismissal After Protection Period Upheld

Numéro de cause 98-45918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision finding an employee's dismissal, which occurred after the end of her protection period as a former staff delegate, to be without real and serious cause. The employer argued the lower court improperly disregarded a specific alleged financial demand made by the employee just before the dismissal and failed to properly assess the cumulative nature of alleged misconduct over the entire employment period, including after the prior failed attempt to obtain a dismissal authorization. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding the dismissal lacked objective, verifiable evidence regarding any misconduct occurring after the last denial of authorization by the labor inspector.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Ateliers Marcel Carbonel aux dépens; Former Staff Delegate Dismissal After Protection Period Upheld: The employer argued the lower court improperly disregarded a specific alleged financial demand made by the employee just before the dismissal and failed to properly assess the cumulative nature of alleged misconduct over the entire employment period, including after the prior failed attempt to obtain a dismissal authorization. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding the dismissal lacked objective, verifiable evidence regarding any misconduct occurring after the last denial of authorization by the labor inspector.

Mots-clés

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protection contre les congés preuve objective résiliation injustifiée du bail manquements graves plainte à l'autorité de surveillance droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne la société Ateliers Marcel Carbonel aux dépens
This provision concerns the ruling on legal costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la société Ateliers Marcel Carbonel aux dépens

This provision concerns the ruling on legal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Marcel Carbonel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant l'Aigue Bleue, n° 173, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1985 par la société Ateliers Marcel Carbonel, en qualité de comptable, déléguée du personnel de septembre 1987 à décembre 1992, a été licenciée par lettre du 13 juillet 1993 postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée à son mandat d'ancienne déléguée du personnel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme X... le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions en cause d'appel ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif, en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en adoptant les conclusions de Mme X... pour considérer que les motifs de la lettre de licenciement étaient ceux de la dernière demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à décision de refus notifiée à l'employeur le 21 juin 1993, alors que la lettre est motivée en considération de l'ensemble de la période contractuelle contrairement à la demande d'autorisation de licenciement qui ne pouvait porter que sur une période située entre la précédente demande et elle-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement dont les motifs fixaient l'étendue du litige ;

3 / que si les motifs identiques à ceux ayant donné lieu à une décision de refus de licenciement de la part de l'inspection du travail ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement après la période de protection, il en va autrement lorsque d'autres faits se produisent à l'issue de cette période qui, cumulés avec les précédents, rendent impossible le maintien des relations contractuelles ou si l'on considère l'ensemble constitué par les faits ayant donné lieu à demande d'autorisation de licenciement ; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

4 / que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui était invoquée à titre subsidiaire par l'employeur ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en tirant comme conséquence de son raisonnement sur l'existence d'une faute grave dont la preuve incombe, il est vrai, à l'employeur, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et en n'analysant pas distinctement et selon les règles de preuve applicables, la demande subsidiaire de l'employeur fondée sur des éléments précis, objectifs et vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement et regroupés sous les termes "perte de confiance" dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

5 / que, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, l'employeur invoquait la nouvelle demande d'argent formulée par Mme X... le 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif et en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément objectif vérifiable sur le comportement fautif de la salariée après le dernier refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers Marcel Carbonel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.