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84-17709 Généré par l'IA

Handwriting Verification in Disputed Documents Case

Numéro de cause 84-17709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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When a party denies the handwriting on a private document used against them, the judge must personally examine the disputed writing unless the case can be decided without it; an appellate court erred by upholding the validity of a prior sale agreement for company shares against a party who claimed the document was forged or signed in blank, by ruling that the claimant failed to specifically request handwriting verification in the disposition of her filings, instead of fulfilling its obligation under procedural law to conduct the verification itself when forgery is alleged.

Regeste Legislator

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articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile; Handwriting Verification in Disputed Documents Case: When a party denies the handwriting on a private document used against them, the judge must personally examine the disputed writing unless the case can be decided without it; an appellate court erred by upholding the validity of a prior sale agreement for company shares against a party who claimed the document was forged or signed in blank, by ruling that the claimant failed to specifically request handwriting verification in the disposition of her filings, instead of fulfilling its obligation under procedural law to conduct the verification itself when forgery is alleged.

Mots-clés

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faux dans les titres exigence de forme écrite vérification d'écriture créance contestée production de créance droit des obligations

Dispositions légales citées

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articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated these articles by not proceeding with the verification of handwriting.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated these articles by not proceeding with the verification of handwriting.

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Texte complet

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 8 janvier 1981, Mme Marie Y... a acquis de Mme Z... 225 parts de la société "Central Park" et a signifié cet acte à la société ; qu'elle s'est vue opposer par Mme Bernadette X..., épouse Y..., gérante de la société, un acte sous seing privé du 4 janvier 1978, par lequel Mme Z... avait déjà vendu ces parts à M. Gustave Y... ; que Mme Marie Y... ayant été déboutée, par jugement du Tribunal de commerce du 17 février 1982, de sa demande dirigée contre Mme Bernadette Y... tendant à voir dire régulière la cession intervenue en sa faveur, a réclamé à Mme Z... le remboursement du prix de ces parts ; que Mme Z... a formé tierce opposition au jugement du 17 février 1982 en demandant au Tribunal de commerce de déclarer régulière la cession de parts du 8 janvier 1981 mais a été déboutée ;

Attendu que, pour retenir aux débats l'acte de cession du 4 juin 1978 et le déclarer opposable à Mme Z... qui, dans ses conclusions, soutenait que cet acte constituait un faux ou résultait d'un abus de blanc-seing, la Cour d'appel énonce que celle-ci ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions une vérification d'écriture et qu'elle "n'est pas tenue de remédier d'office à ce qu'elle estime devoir interpréter comme une réticence délibérée de Mme Z... dans l'administration de la preuve de ses prétentions quant à la fausseté de l'acte en question" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'elle devait procéder à la vérification d'écriture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les première et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;