Mutual Insurance Organization v. Union Delegate Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurance organization managing a residence for disabled persons with 18 employees appealed a lower court's decision that validated the designation of a union delegate by a union, arguing that the applicable collective bargaining agreement limited this right only to establishments meeting a certain size threshold. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant article of the national collective agreement explicitly recognized the exercise of union rights and the right of representative unions to designate a union delegate "in all enterprises and their establishments, regardless of their size," thus correctly upholding the designation in the smaller establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 8 de la convention susvisée; Mutual Insurance Organization v. Union Delegate Designation: The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant article of the national collective agreement explicitly recognized the exercise of union rights and the right of representative unions to designate a union delegate "in all enterprises and their establishments, regardless of their size," thus correctly upholding the designation in the smaller establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to affirm the designation of the union delegate, as it established the right to union representation regardless of the establishment's size.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUALITE ACCIDENTS ELEVES de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de :
1°/ Madame X... Monique, demeurant à Paris (12ème), ...,
2°/ L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS ET PRI VES DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE, dont le siège est à Paris (10ème), 3, rue du Château d'Eau,
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions de Président ; M. Faucher, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Conseillers ; M. Bonnet, Conseiller référendaire ; M. Franck, Avocat général ; M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la dénaturation de l'article 8 de la convention collective nationale des Etablissements et Services pour Personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant du 25 février Attendu que la société mutualiste "Mutualité Accidents Elèves de la Région Parisienne", qui gère le foyer Résidence Barbanègre, établissement de 18 salariés, reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, 1er décembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, au sein de ce foyer, le 11 septembre 1986, par la C.G.T., de Mme X... comme délégué syndical, alors que le tribunal a dénaturé l'article 8 de la convention collective susvisée en décidant que ce texte reconnaissait aux syndicats représentatifs le droit de désigner un délégué syndical dans une entreprise ou un établissement de moins de 50 salariés ; Mais attendu que le tribunal a, en validant la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical, fait une exacte application de l'article 8 de la convention susvisée qui prévoit que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance", et que "la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;