Legislator Jurisprudence & Législation
86-13740 Généré par l'IA

Spousal Compensatory Payment Assessment Timing

Numéro de cause 86-13740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a portion of a judgment that awarded spousal compensatory payment in the form of an annuity, holding that the lower court erred by assessing the wife's right to such compensation based on her income from a social inquiry conducted several years prior to the divorce decree, rather than basing the assessment on the spouses' respective situations at the time the divorce was pronounced, as required by the articles of the Civil Code concerning the purpose and timing of setting such compensation.

Regeste Legislator

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Articles 270 et 271 du Code civil; Spousal Compensatory Payment Assessment Timing: The Court of Cassation quashed a portion of a judgment that awarded spousal compensatory payment in the form of an annuity, holding that the lower court erred by assessing the wife's right to such compensation based on her income from a social inquiry conducted several years prior to the divorce decree, rather than basing the assessment on the spouses' respective situations at the time the divorce was pronounced, as required by the articles of the Civil Code concerning the purpose and timing of setting such compensation.

Mots-clés

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jugement de divorce fixation du revenu devoir d'assistance annuité recalcul de l'entretien post-divorce restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 270 et 271 du Code civil

These articles are cited as the legal basis for the violation found concerning the calculation of the compensatory allowance.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu que, pour condamner M. L. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux L. à leurs torts partagés, après avoir relevé les ressources actuelles du mari, retient qu'il résulte d'une enquête sociale diligentée plusieurs années auparavant qu'à cette époque le salaire de Mme L., qui ne justifie pas de ses revenus actuels, était d'un certain montant ;

Qu'en se plaçant à cette date et non à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme L. à bénéficier d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement du chef relatif à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;