Owner v. Contractor's Insurer Regarding 1968 Construction Date and Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a contractor and the contractor's insurer following the discovery of severe defects in a house completed in 1968, where the contractor was placed into receivership during construction. The insurance policy stipulated that the decennial liability coverage applied only to work commenced after May 25, 1967, while the building permit for the house was issued in January 1967, leading to a factual dispute over when the contractor's masonry work began. The court upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that the policy provision establishing the commencement date for work was a condition of the guarantee, not an exclusion, placing the burden of proof squarely on the owner to demonstrate that the work began after the effective date of the policy, and finding that the owner failed to meet this burden, while also affirming the lower court's discretionary power regarding the assessment of evidence on the commencement date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOwner v. Contractor's Insurer Regarding 1968 Construction Date and Coverage: The insurance policy stipulated that the decennial liability coverage applied only to work commenced after May 25, 1967, while the building permit for the house was issued in January 1967, leading to a factual dispute over when the contractor's masonry work began. The court upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that the policy provision establishing the commencement date for work was a condition of the guarantee, not an exclusion, placing the burden of proof squarely on the owner to demonstrate that the work began after the effective date of the policy, and finding that the owner failed to meet this burden, while also affirming the lower court's discretionary power regarding the assessment of evidence on the commencement date.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, suivant les énonciations des juges du fond, (Aix-en-Provence, 11 février 1985) que M. X... avait, en 1964, acquis dans un lotissement une parcelle viabilisée dans le but d'y faire construire une maison ; qu'il s'est adressé pour réaliser le gros-oeuvre de maçonnerie à l'entrepreneur Y... ; que la maison, où se sont révélés plus tard de très graves désordres, a été achevée le 19 décembre 1968, M. Y... ayant été, entre temps, placé en règlement judiciaire ;
Attendu que M. Y... s'était assuré auprès de la compagnie La Prévoyance par un contrat couvrant sa responsabilité décennale pour les ouvrages dont il avait commencé la construction postérieurement à la date de prise d'effet de la police, à savoir le 25 mai 1967 ; que le permis de construire la maison de M. X... ayant été accordé le 20 janvier 1967, une discussion de fait s'est instaurée devant les juges pour savoir si le commencement de ceux des travaux qui incombaient à M. Y... s'était situé avant ou après le 25 mai 1967 ; que la Cour d'appel a estimé que M. X..., demandeur à l'action directe, auquel il revenait de faire la preuve que les conditions de la garantie étaient réunies, n'avait pas établi que les travaux de M. Y... n'avaient commencé qu'après cette date ;
Attendu qu'une disposition qui, dans un contrat d'assurance construction, prévoit que la garantie ne sera acquise que pour les travaux commencés postérieurement à la prise d'effet dudit contrat constitue une condition de la garantie et non une clause d'exclusion de celle-ci ; qu'il appartenait donc bien à M. X... de faire la preuve que cette condition était remplie ; que tous les autres griefs des divers moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la date à laquelle M. Y... a commencé ses travaux et quant à la conviction qu'ils ont tirée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'aucune branche d'aucun des moyens ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi