Spousal Compensatory Benefits: Application of Transitional Law in Divorce Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that awarded spousal compensatory benefits because the lower court incorrectly applied the new law regarding such benefits. The appellate court had re-qualified a pre-existing alimony award granted in a 1978 divorce decree as a compensatory benefit, but the court ruled that since the initial request for divorce was filed before the relevant 1975 law came into effect (evidenced by a 1974 conciliation order), the prior, former law must govern the case, making the application of the new compensatory benefit provisions an improper violation of the transitional provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975; Spousal Compensatory Benefits: Application of Transitional Law in Divorce Cases: The appellate court had re-qualified a pre-existing alimony award granted in a 1978 divorce decree as a compensatory benefit, but the court ruled that since the initial request for divorce was filed before the relevant 1975 law came into effect (evidenced by a 1974 conciliation order), the prior, former law must govern the case, making the application of the new compensatory benefit provisions an improper violation of the transitional provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by applying new provisions on compensatory allowance when the divorce request was filed before the law came into effect.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Livio T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Anne-Marie T.,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. T., de la SCP Waquet, avocat de Mme T., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen relevé d'office, et après avis donné aux parties :
Vu l'article 24 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; Attendu que lorsque la requête en divorce a été présentée avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce est jugée conformément à la loi ancienne ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. T. à verser à Mme T. une prestation compensatoire, retient que le jugement du 21 juin 1978 qui avait prononcé le divorce des époux, avait commis une erreur de qualification en attribuant à la femme une pension alimentaire, et que la somme ainsi allouée avait le caractère d'une prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de ce jugement que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 22 octobre 1974, et qu'en conséquence les dispositions nouvelles relatives à la prestation compensatoire étaient sans application au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;