Lessor Damages for Unlawful Farm Lease Assignment Despite Voided Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that refused to award damages to a lessor following the termination of a farm lease due to the lessees' unlawful assignment of the lease, even though the unlawful assignment had been definitively voided. The appellate court erred by refusing damages based on the premise that the lease termination only took effect from the date of the judicial decision and that no "indemnity for occupation" was due before that date, when it was explicitly asked to rule on damages resulting from the initial illegal cession under the relevant rural and civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article L. 411-36 du Code rural; Lessor Damages for Unlawful Farm Lease Assignment Despite Voided Assignment: The appellate court erred by refusing damages based on the premise that the lease termination only took effect from the date of the judicial decision and that no "indemnity for occupation" was due before that date, when it was explicitly asked to rule on damages resulting from the initial illegal cession under the relevant rural and civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, together with Article 1382 of the Civil Code, formed the legal basis for the claim that resulted in the partial cassation of the lower court's decision.
This article, together with Article L. 411-36 of the Rural Code, formed the legal basis for the claim that resulted in the partial cassation of the lower court's decision.
Texte complet
Sur le deux moyens réunis :
Vu l'article L. 411-36 du Code rural, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ;
Attendu que pour refuser d'allouer à Melle X... Richard bailleresse, des dommages-intérêts demandés à la suite d'une résiliation de bail prononcée aux torts des preneurs, les consorts Z..., pour cession illicite du bail, l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1985) statuant sur renvoi de cassation, énonce que la résiliation d'un bail à ferme ne peut prendre effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, que compte tenu du silence de la bailleresse sur la dette contractuelle du preneur jusqu'au jour de la résiliation, il n'y a pas lieu de fixer "l'indemnité d'occupation" susceptible d'être due à compter de la signification de la décision ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était expressément saisie d'une demande d'indemnité fondée sur le caractère illicite de la cession de bail consentie par les consorts Z... au profit de M. Y..., et qu'elle avait constaté que la nullité de cette cession avait été prononcée dans son principe par décision devenue irrévocable du 18 mai 1983, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... Richard de sa demande de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée pr délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;