Victim Compensation Limitation Period Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim who committed an offense on January 16, 1979, filed a claim for compensation with the Victims' Compensation Commission on February 14, 1985, which the Commission declared inadmissible as time-barred, asserting the one-year statutory deadline under Article 706-5 of the Code of Criminal Procedure expired on November 30, 1980. The Court of Cassation quashed this decision because the criminal court only ruled on the civil action initiated by the victim on November 30, 1981, meaning the Commission violated the procedural text by incorrectly calculating the start date for the one-year limitation period for filing the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-5 du Code de procédure pénale; Victim Compensation Limitation Period Calculation Dispute: The Court of Cassation quashed this decision because the criminal court only ruled on the civil action initiated by the victim on November 30, 1981, meaning the Commission violated the procedural text by incorrectly calculating the start date for the one-year limitation period for filing the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the claim for compensation was filed too late, leading to the annulment of the decision.
These are the operative orders for the cassation and referral of the case.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être déposée au plus tard un an après la décision ayant statué sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Attendu que M. X... victime d'une infraction le 16 janvier 1979 a, le 14 février 1985, présenté requête aux fins d'indemnisation à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la requête de M. X..., la décision fixe au 30 novembre 1980 la date d'expiration du délai d'un an pendant lequel elle aurait dû être présentée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la juridiction répressive n'avait statué sur l'action civile engagée par M. X... que par jugement du 30 novembre 1981, la Commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 20 décembre 1985, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Bobigny, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;