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85-12077 Généré par l'IA

Labor Leasing Fraudulent Contract Dispute

Numéro de cause 85-12077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company providing temporary labor sued several construction companies for unpaid wages based on successive contracts labeled as "temporary labor leasing," but the defendant group claimed they had entered into a fixed-price subcontract for work, not labor leasing, and had already paid the agreed global price. The appellate court dismissed the claim, finding that the group only contracted with the labor provider due to fraudulent maneuvers concerning the true nature of the agreement, and the Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, through sovereign assessment of the facts, was not obligated to follow all arguments and reasonably concluded that fraudulent conduct regarding the contract type justified its decision.

Regeste Legislator

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articles 109 du Code de commerce, article 109 du Code de commerce; Labor Leasing Fraudulent Contract Dispute: The appellate court dismissed the claim, finding that the group only contracted with the labor provider due to fraudulent maneuvers concerning the true nature of the agreement, and the Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, through sovereign assessment of the facts, was not obligated to follow all arguments and reasonably concluded that fraudulent conduct regarding the contract type justified its decision.

Mots-clés

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contrat de construction leasing litiges du travail conditions commerciales abusives travail non rémunéré typologie des sociétés

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 109 du Code de commerce, L. 124-3, L. 152-2 du Code du travail alors applicables, 1116 et 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1985) qu'invoquant des contrats successifs "de location de main-d'oeuvre temporaire" selon lesquels elle aurait mis des salariés à la disposition du groupe formé par les sociétés Entreprise Nicoletti, Nationale de Construction Quillery, Ratto, Entreprise Serra Frères, la société Auxiliaire Technique Dauphiné a réclamé aux dites sociétés le paiement d'une somme due au titre de salaires facturés ; que ce groupe a refusé de lui verser cette somme en soutenant avoir acquitté le prix global et forfaitaire convenu dans le marché de sous-traitance, et non de location de main-d'oeuvre, qui, selon elles, aurait été conclu entre les parties ;

Attendu que la société Auxiliaire Technique Dauphiné fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en écartant les actes qui lui avaient été offerts à titre de preuve au motif qu'ils n'avaient pas été signés par le cocontractant qui affirmait ne les avoir pas reçus, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Auxiliaire Technique Dauphiné ne pouvait, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, conclure un contrat de louage d'ouvrage, la Cour d'appel en s'abstenant de restituer à cet acte sa véritable nature, n'a pas tiré des éléments soumis à son appréciation les conséquences juridiques qui en découlaient ; alors, en outre qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société Auxiliaire Technique Dauphiné faisait valoir que son cocontractant n'avait pu se tromper sur la qualification du contrat compte tenu des conditions d'exécution de celui-ci et notamment du fait que cette société n'avait conservé aucune autorité sur le personnel mis à la disposition du groupe ; alors enfin qu'en se bornant à énoncer que le groupe n'avait traité avec la société Auxiliaire Technique Dauphiné que parce que celle-ci ne lui avait pas révélé sa qualité d'entreprise de travail temporaire sans préciser en quoi le statut juridique de cette société avait été déterminant du consentement du groupe dans la conclusion d'un contrat dont l'objet demeurait la mise à sa disposition d'un certain nombre de salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que le groupe n'avait conclu un marché de sous-traitance avec la société Auxiliaire Technique Dauphiné qu'en raison des manoeuvres dolosives auxquelles s'était livrée celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi