Employer's Procedural Error in Dismissal Overruled Due to Employee Seniority Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erred by awarding damages to the employee for improper dismissal procedure and abusive termination based solely on the employer's failure to send a registered letter for a prior interview and the assertion that the stated reasons were not real and serious, without considering that the employee, having been hired less than five months prior, did not meet the seniority requirement stipulated by the relevant labor code article, which exempted the employer from the requirement of a prior interview. The higher court quashed the decision and referred the matter back to another lower court for proper resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-6 du Code du travail, article L. 122-14 du Code du travail, articles L. 122-14-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Procedural Error in Dismissal Overruled Due to Employee Seniority Exemption: The higher court quashed the decision and referred the matter back to another lower court for proper resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as articles violated by the lower court's ruling regarding non-compliance with the prior dismissal procedure and the finding of abusive dismissal.
Cited as an article violated because the lower court's decision lacked sufficient motivation.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des causes réelles et sérieuses de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale en ce qui concerne les causes du licenciement et alors qu'il résulte des constatations du jugement que la salariée, licenciée moins de cinq mois après son embauche, ne possédait pas l'ancienneté requise par l'article L. 122-14 du Code du travail, de sorte que la formalité de l'entretien préalable ne s'imposait pas à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 septembre 1983 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;