Former Employee Rest Day and Travel Expense Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court partially quashed a lower court's decision regarding a former employee's claims for compensatory rest days and travel expenses, while upholding the rejection of claims for rest days related to a period where the employee had acknowledged exercising his rights previously. Specifically, the court found the lower court contradicted itself by denying damages for unremunerated overtime while simultaneously ordering an expert review to establish the extent of those overtime hours, and further found that the lower court misapplied the collective bargaining agreement concerning travel indemnities by equating the presence of a sleeper berth in the employee's vehicle with the employer's assumption of housing costs, which should not automatically reduce or eliminate the indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFormer Employee Rest Day and Travel Expense Dispute: Specifically, the court found the lower court contradicted itself by denying damages for unremunerated overtime while simultaneously ordering an expert review to establish the extent of those overtime hours, and further found that the lower court misapplied the collective bargaining agreement concerning travel indemnities by equating the presence of a sleeper berth in the employee's vehicle with the employer's assumption of housing costs, which should not automatically reduce or eliminate the indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding travel expenses based on the misapplication of this article.
Texte complet
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-11 du Code du travail, et de la loi du 16 juillet 1976 ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des jours de repos compensateurs non compris d'octobre 1979 à décembre 1980, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne devait pas exonérer l'employeur qui ne l'avait pas informé de ses droits, des conséquences nécessaires de ce manquement ni se fonder sur une déclaration faite à l'audience et dont elle ne précise même pas le contenu ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la Cour d'appel a précisé le contenu de la déclaration de M. X... en relevant qu'il avait reconnu avoir fait valoir ses droits en matière de repos compensateur antérieurement à la période pour laquelle il les réclame ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en compensation des heures de repos compensateur non prises afférentes aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et qui n'auraient pas été rémunérées, l'arrêt attaqué a relevé que le principe même de l'exécution de ces heures supplémentaires était contesté ;
Qu'en statuant ainsi tout en ordonnant une expertise sur les heures supplémentaires, ce qui impliquait qu'elle en admettait le principe, la Cour d'appel s'est contredite ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de l'avenant ouvrier à la convention collective des transports routiers ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le montant des indemnités de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; que pour débouter M. X... de sa demande en complément de frais de déplacement, l'arrêt attaqué a constaté que son véhicule était équipé d'une couchette et fait application du texte susvisé ainsi que d'accords particuliers de l'entreprise prévoyant dans cette hypothèse une indemnité moindre ;
Attendu cependant que la couchette, dont est pourvu un véhicule ne saurait être assimilée même pour partie à la prise en compte du logement par l'employeur ; qu'elle permet seulement au chauffeur de prendre des moments de repos, au cours du trajet ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, et alors qu'elle n'établit pas l'existence d'un accord d'entreprise plus favorable aux salariés, la Cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement sur les chefs relatifs aux repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires non rémunérées et aux frais de déplacement l'arrêt rendu le 4 février 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;